R. c. Jetté, 2024 QCCQ 2141
[59] L’article 264.1 C.cr. est rédigé de manière à englober trois modes de communication : « proférer », « transmettre » et « faire recevoir » par une personne, une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. Dans sa dénonciation, le poursuivant reproche à l’accusée d’avoir utilisé les trois modes de communication de manière alternative.
[60] D’après les faits présentés, le Tribunal se concentre sur l’analyse de deux de ces modes de communication : proférer et transmettre une menace de causer la mort ou des lésions corporelles.
[61] L’actus reus de cette infraction englobe : 1) l’acte de proférer ou de transmettre une menace de causer la mort ou des lésions corporelles; et 2) l’intention de menacer[9].
[62] En ce qui concerne l’intention (mens rea) de l’infraction, elle est prouvée lorsque les propos ou les gestes menaçants sont destinés à intimider ou à être pris au sérieux[10]. Le poursuivant n’est pas tenu de prouver que la personne ciblée par les menaces a ressenti de l’intimidation ou les a prises au sérieux. Il suffit de prouver que l’accusée avait l’intention qu’elles aient cet effet[11].
[63] Les termes « proférer », « transmettre » et « faire recevoir » dudit article englobent toute forme de communication[12]. En se penchant sur le terme « transmettre » qui est un mode de communication polyvalent, il pourrait englober de manière assez large les gestes menaçants dépourvus de paroles menaçantes[13]. Par exemple, les gestes qui évoquent une menace, tels que simuler un pistolet en pointant ses doigts vers une personne, peuvent être interprétés comme transmettant une menace selon l’interprétation de l’article 264.1 C.cr.[14].
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