Drouin c. R., 2020 QCCA 1378
[239] Le juge C. Gagnon fait une revue des principes applicables à l’infraction de complot dans l’arrêt Béliveau c. R. :
[60] L’infraction prévue à l’article 465 C.cr. se définit comme une entente entre au moins deux personnes qui ont l’intention de participer ensemble à la poursuite d’une fin illégale. « L’essence du complot criminel est la preuve de l’entente »[210]. La conclusion d’une entente en vue de commettre l’acte illégal est nécessaire à la perpétration du complot. Le simple désir de commettre un crime, communiqué ou discuté entre plusieurs personnes, ne suffit pas pour engager la responsabilité pénale du délinquant.
[61] Le fait qu’une personne adhère à un complot déjà formé ne fait pas non plus échec à sa condamnation[211]. De la même façon, le complot demeure intact malgré le départ d’un conspirateur.
[62] Par son abandon, le conspirateur se dissocie du but commun avec la conséquence qu’on ne saurait lui imputer la responsabilité criminelle des actes subséquents auxquels il a refusé de participer ou a renoncé à poser. Toutefois, si la conspiration est déjà consommée, son refus d’y donner suite ou son retrait subséquent n’absout pas le conspirateur[212].
[63] L’adhésion à un complot déjà existant est également génératrice de responsabilité criminelle lorsqu’elle trahit l’intention de faire sien le plan illégal et de consentir à son achèvement[213].
[64] Le juge Dickson écrit à cet égard dans l’arrêt Papalia :
De nouvelles personnes peuvent se joindre au projet en cours alors que d’autres peuvent l’abandonner. Aussi longtemps qu’il existe un plan général ininterrompu, des changements peuvent intervenir quant aux méthodes, aux conspirateurs ou aux victimes sans que le complot prenne fin…[214]
[65] Je signale, finalement, que la Cour suprême a, en rendant la décision R. c. J. F.[215], mis un terme à une controverse opposant deux courants jurisprudentiels au Canada relativement à la participation à un complot criminel. Ainsi, il est désormais reconnu que ne devient partie à l’infraction de complot que celui qui aide ou encourage quelqu’un à la commettre (art. 21(1)b) et c) C.cr.). La responsabilité du participant n’est alors engagée que par une aide ou un encouragement à l’égard de l’actus reus, soit l’acte consistant pour les conspirateurs à s’entendre.
[66] La responsabilité du participant à un complot est engagée de la même façon si l’aide vise à la formation d’une nouvelle entente ou si cette aide est fournie à l’égard d’une entente qui existe déjà[216].
[67] Bien que l’aide ou l’encouragement consistant à accomplir des gestes qui permettent la réalisation de la fin illégale ne soit pas source de responsabilité criminelle en tant que participant à la conspiration, il demeure que le fait qu’une personne ayant connaissance de l’existence du complot accomplit une chose dans la poursuite de la fin illégale commune, et ce, au su ainsi qu’avec le consentement d’un ou plusieurs conspirateurs, peut constituer une preuve circonstancielle solide de son adhésion au complot[217] (art. 21(1)a) C.cr.).[218]
[Soulignements ajoutés]
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