R. c. C.K., 2022 QCCA 539
[22] En l’espèce, non seulement l’intimé plaide-t-il coupable à l’égard de Y, mais il se dénonce dans le cas de X ; de même il est habité, selon le rapport présentenciel, par des remords, des regrets et de la honte. Le juge soulève aussi, à juste titre[16], les efforts de réhabilitation et les thérapies suivies par l’intimé depuis sa première sentence reçue en 2016. Enfin, il tient compte du « parcours singulier » de l’intimé, lequel, écrit-il, a été déshumanisé par les horreurs de la guerre, proposant alors une analogie avec la jurisprudence de la Cour suprême applicable au délinquant autochtone. Encore là, et contrairement à ce que fait valoir l’appelante, il ne s’agit pas d’une erreur de principe. La Cour suprême a en effet reconnu dans Friesen que la situation personnelle du délinquant pouvait avoir un effet atténuant sur la culpabilité morale[17], en plus d’affirmer dans l’arrêt Ipeelee « […] que rien dans l’arrêt Gladue n’indique que les facteurs historiques et systémiques ne devraient pas également être pris en considération dans le cas d’autres délinquants, non autochtones »[18]. Tout revient donc à l’individualisation de la peine et à la pondération de tous ces facteurs ce qui, en soi, ne suffit pas pour constituer une erreur révisable.
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