S.M. c. R., 2019 QCCA 1439
[60] Les auteurs Vauclair et Desjardins rappellent d’ailleurs, à propos du paragraphe 10(1) de la Loi sur la preuve au Canada, que la partie qui entend mettre le témoin en contradiction avec sa déclaration antérieure incompatible doit attirer son attention sur les parties de la déclaration qui doivent servir à cette fin[37].
[61] La déclaration ne sert alors qu’à affecter la crédibilité du témoin et ne fait pas preuve de son contenu. Ce n’est généralement que si l’auteur de la déclaration antérieure nie l’existence de celle-ci qu’elle pourra alors, à certaines conditions, être produite pour faire la preuve de son contenu.
[62] Or, la partie qui veut ainsi produire la déclaration en preuve le fait normalement durant sa preuve[38]. Le juge conserve toutefois la discrétion de permettre à un accusé de le faire durant la preuve du ministère public, afin d’éviter que celui-ci soit tenu de présenter une défense à cette seule fin[39].
[63] Dans un autre ordre d’idées, je souligne que la partie qui a l’intention d’attaquer la crédibilité d’un témoin sur un point déterminant en produisant un élément de preuve qui contredit sa version doit généralement l’avoir d’abord contre-interrogé sur cet aspect. Cette règle vise essentiellement à assurer le traitement équitable du témoin en le prévenant qu’on entend contredire sa version ultérieurement. La règle n’a toutefois pas un caractère absolu. « La mesure dans laquelle elle est appliquée est une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire »[40].
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