Hammami c. R., 2013 QCCA 2051
[6] En l’espèce, il ne fait pas de doute que les chèques mis en preuve ont été contrefaits, puis utilisés pour tromper des institutions financières. La diligence de ses dernières dans la lutte contre la fraude n’est d’aucune pertinence (Chagnon c. R., 2005 QCCA 335, paragr. 10, autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 20 octobre 2005, [2005] 2 R.C.S. vi). Il ne restait à la poursuite qu’à établir, hors de tout doute raisonnable, l’implication et la connaissance de l’appelant dans le stratagème.
[7] La preuve offerte par la poursuite, qui consistait outre la preuve documentaire, en les témoignages de quatre employés d’institutions financières, une personne sur le compte de laquelle un chèque frauduleux fut tiré et deux enquêteurs de la Sûreté du Québec, de même que le témoignage de l’appelant, permettaient à la juge du procès de conclure raisonnablement à la participation et à la connaissance de l’accusé. À tout le moins, son insouciance ou aveuglement volontaire à répétition étaient flagrants ce qui était suffisant pour sa condamnation (R. c. Théroux, 1993 CanLII 134 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5, j. McLachlin; R. v. Wolsey, 2008 BCCA 159, paragr. 28 et s., 233 CCC (3d) 205; R. v. Bondok, 2011 ONCA 698).
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