Jean c. R., 2024 QCCA 1137
[62] La fourchette de peines en matière de tentative de meurtre dans un contexte conjugal a été décrite par le juge Doyon dans l’arrêt Roy[21] et confirmée récemment dans l’arrêt V.L.[22] : soit 1) des peines de plus courte durée (7 ans et moins); 2) les peines de durée intermédiaire (8 à 14 ans); et 3) les peines de plus longue durée (15 ans et plus).
[63] Pour les auteurs du Traité de droit criminel[23], il existerait une fourchette distincte visant les tentatives de meurtre non spécifiées qui se déclinent de la manière suivante : des peines de plus courte durée (7 ans et moins); des peines de durée intermédiaire (8 à 11 ans); des peines de plus longue durée (12 ans d’emprisonnement et plus).
[64] L’utilité d’une telle fourchette distincte ne s’impose pas d’emblée et l’arrêt Roy donne un portrait utile qui n’exige pas d’être adapté ou modulé à l’égard des infractions de tentative de meurtre impliquant une arme à feu par opposition à celles commises en contexte conjugal. Les cas de figure les plus graves de tentative de meurtre appellent une peine supérieure à 15 ans[24], mais c’est l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants qui permettront d’identifier une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C.cr.).
[65] En matière de tentative de meurtre avec armes à feu, la Cour a confirmé une peine de 16 ans dans Alexandre[25], de 19 ans dans Fuentes[26] et de 20 ans dans Hotte[27]. Dans l’arrêt Roy, la Cour est intervenue pour réduire une peine d’emprisonnement à perpétuité à 15 ans (moins la détention provisoire) en raison de l’absence de circonstances aggravantes la justifiant[28].
[66] La Cour d’appel de l’Ontario applique une fourchette entre 6 ans et l’emprisonnement à perpétuité[29]. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse évoque une fourchette de 10 ans, 16 ans et l’emprisonnement à perpétuité[30].
[67] Les fourchettes de peines ne sont pas des codifications rigides. Elles « ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées »[31], elles « ne devraient pas être considérées comme des “moyennes”, encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines »[32].
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