Rochette c. R., 2022 QCCA 58
[22] Le fardeau de la preuve de l'authenticité des messages n'est pas exigeant. Il s'agit de déterminer si la preuve, directe ou circonstancielle, permet de conclure que le document présenté est ce qu'il paraît être, soit une série de messages transmis et reçus via l'appareil ayant fait l'objet de l'extraction[3]. Dans un second temps, il appartient au juge des faits d'apprécier la valeur probante du document en question.
[23] La preuve de l'authenticité d’une pièce peut se faire par le biais d'un témoin expert ou d’un témoin de fait. Le juge de première instance a conclu que M. Tremblay ne donnait aucune opinion sur l'interprétation des données extraites. Il se contentait de décrire les démarches effectuées afin d'extraire les données et les vérifications faites pour s’assurer de la bonne marche de l’exercice.
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