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samedi 6 septembre 2025

La recherche d’un juge plus accommodant est une pratique inacceptable qui ternit la réputation du système judiciaire

R. c. Regan, 2002 CSC 12

Lien vers la décision


59                              Il importe de comprendre exactement ce que le ministère public a dit et fait en ce qui a trait à la recherche d’un juge plus accommodant.  Une preuve directe établit que la procureure principale de la Couronne affectée à l’affaire au cours de l’enquête policière a déclaré, lors d’une réunion avec la police, que le dépôt des accusations devrait être reporté pour éviter qu’un juge en particulier en soit saisi, parce qu’elle craignait qu’il éprouve de la sympathie envers l’accusé.  Cette irrégularité a été exacerbée, lorsqu’elle a ajouté qu’elle surveillerait le rôle de la cour à la recherche d’un autre juge mieux disposé à l’égard des accusations qui seraient portées contre l’accusé.  Aucune preuve ne démontre toutefois que ce commentaire a été répété ou qu’on y a donné suite.  Il n’en demeure pas moins que ce commentaire a été fait devant la police chargée de l’affaire et qu’il a donné le ton d’une attitude trop zélée et injuste dans la poursuite contre l’accusé.

 

60                              Notre Cour a déjà souligné le caractère irrégulier de ces manœuvres qui cherchent à influencer l’issue d’une poursuite, en tentant de « choisir » le juge.  Dans une affaire où le ministère public avait d’abord abandonné une poursuite devant un juge pour éviter une décision défavorable, puis déposé à nouveau des accusations dans le cadre d’un nouveau procès devant un juge différent, madame le juge McLachlin s’est empressée de dénoncer l’outrage ainsi fait à l’intégrité du système judiciaire (Scott, précité, p. 1008-1009) :

 

La question de la « quête au juge » vient du recours à l’arrêt des procédures pour contourner les conséquences d’une décision défavorable.  Normalement, le substitut [du] procureur général placé devant une décision défavorable est censé l’accepter.  Le recours est celui de l’appel . . .

 

Cette conduite pose le problème de l’impartialité de l’administration de la justice, dans la réalité et selon la manière dont elle est perçue.  Utiliser le pouvoir d’arrêter les procédures et les reprendre plus tard comme moyen de se soustraire à une décision défavorable donne à la poursuite un avantage dont l'accusé ne peut se prévaloir. 

 

 

 


61                              La recherche d’un juge plus accommodant était tout aussi outrageante en l’espèce.  Elle illustrait une autre inégalité entre le ministère public et la défense, en ce que seul le ministère public a le pouvoir d’influencer le choix du juge qui sera saisi de l’affaire en jouant sur le moment du dépôt des accusations.  Même s’il n’a finalement pas tiré parti de cet avantage, il faut rappeler avec fermeté que la recherche d’un juge qu’on espère plus favorable représente une pratique inacceptable.  Injuste envers l’accusé, elle ternit aussi la réputation du système judiciaire. De plus, cette pratique ne devrait pas contaminer le processus d’enquête en mêlant la police à un complot destiné à manipuler le processus judiciaire.  Le juge du procès était, à bon droit, gravement préoccupé par cette preuve.  Il a toutefois tenu compte du fait que ce simple commentaire n’avait pas eu de suite.  Il ne l’a donc pas jugé déterminant dans sa conclusion finale que le processus engagé contre l’accusé avait été abusif au point d’exiger une suspension des procédures.

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