[22] Dans R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, le juge La Forest a considéré l’abandon comme fatal pour l’existence d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Le juge a conclu que lorsqu’un accusé abandonne une chose, il est « préférable de reprendre les termes de la Charte, en affirmant qu’il ne [peut] plus raisonnablement s’attendre à ce qu’on en préserve le caractère confidentiel » (p. 435).
[23] Dans R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, la juge McLachlin, dissidente mais non sur ce point, a affirmé que « [l]’article 8 a pour objet de protéger la personne et ses biens contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Cet objet ne joue pas dans le cas de biens que l’accusé a jetés » (par. 223). (Dans le même sens, voir le juge Cory, au nom de la majorité, au par. 62, et le juge Major, dans des motifs concourants en partie, au par. 274.)
[24] La situation était différente dans R. c. Law, 2002 CSC 10, [2002] 1 R.C.S. 227, où un coffre‑fort renfermant des documents confidentiels avait été volé (et non pas abandonné) et où l’accusé n’avait jamais agi de façon incompatible avec le maintien de l’affirmation d’un droit au respect de sa vie privée à l’égard des renseignements contenus dans les documents en question. Quand, après avoir retrouvé le coffre‑fort, les policiers ont décidé d’examiner les documents qu’il contenait (et ont ensuite inculpé l’accusé d’infractions de nature fiscale), ils ont franchi la limite du raisonnable prévue par l’art. 8.
[25] L’abandon est donc une question de fait. Il faut se demander si la façon dont la personne qui revendique la protection de l’art. 8 s’est comportée à l’égard de la chose faisant l’objet de sa revendication amènerait un observateur raisonnable et indépendant à conclure qu’il est déraisonnable pour cette personne, eu égard à l’ensemble des circonstances, de continuer à revendiquer le droit au respect de la vie privée.
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