Holland c. R., 2013 NBCA 69
[18] Qu’à cela ne tienne, le Procureur général reconnaît que « l’ivresse, suivant ce qui ressort de la preuve, constitue un moyen de défense à l’égard des crimes qui nécessitent une intention spécifique », en reprenant les propos de l’affaire R. c. Quin, 1988 CanLII 21 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 825, [1988] A.C.S. no 99 (QL) (par. 15). Cela dit, le Procureur général soutient que le degré d’intoxication entre en jeu lorsque la défense d’intoxication est opposée à un crime qui nécessite une intention spécifique et peut donc servir de preuve contraire.
[19] Le Procureur général invoque l’arrêt R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523, pour faire valoir que l’intoxication « légère », ou ce qui a été décrit comme l’état où l’alcool provoque un relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable, n’a jamais été reconnue comme excuse lorsqu’il s’agit de déterminer si un accusé avait l’intention coupable ou la mens rea requise. Il doit plutôt y avoir preuve d’une intoxication avancée, c’est-à-dire d’une intoxication telle que l’accusé n’a pas la capacité de prévoir les conséquences de ses actes. Selon le Procureur général, le simple fait pour un accusé de dire qu’il avait bu, sans plus, ne saurait constituer une preuve contraire. L’accusé doit présenter une preuve qui établit qu’il se trouvait dans un état d’intoxication tel qu’il ne pouvait avoir à l’esprit l’intention spécifique requise pour être déclaré coupable de l’infraction créée par l’al. 348(1)a). Je partage cet avis.
[20] Le simple fait de dire que des éléments de preuve révèlent qu’il buvait et que, par conséquent, il ne pouvait avoir l’intention de commettre un acte criminel dans la maison où il s’est introduit par effraction, ne saurait être suffisant. Le degré d’intoxication d’un accusé doit être examiné à la lumière de l’ensemble des circonstances. Si les circonstances donnent à croire que l’accusé se trouvait dans un état d’intoxication avancé suffisant pour soulever un doute raisonnable que l’accusé ait été en mesure de prévoir les conséquences de son acte, alors l’intoxication peut constituer une preuve contraire. Voir R. c. Campbell, 1974 CanLII 1502 (ON CA), [1974] O.J. No. 351 (C.A.) (QL), au par. 9. Autrement, elle ne le peut.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire