Rechercher sur ce blogue

lundi 1 septembre 2025

L’analyse de contradictions n’est pas mathématique et le nombre, quoique toujours sujet à préoccupation, n’est pas en soi un motif de rejet du témoignage

LSJPA — 195, 2019 QCCA 379

Lien vers la décision


[51]        Il est vrai que le juge ne mentionne pas toutes ces contradictions dans son jugement. Par contre, l’intimée a raison de dire que chacune des contradictions n’a pas à être soulevée et expliquée dans les motifs du jugement : R. c. Savard2017 CSC 21 (CanLII), [2017] 1 R.C.S. 400, confirmant sommairement 2016 QCCA 380, par. 79R. c. J.M.H., 2011 CSC 45 (CanLII), [2011] 3 RCS 197, par. 31-32; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 3, par. 56. Il est également indéniable qu’un témoin peut n’être cru qu’en partie, comme c’est le cas ici. J’ajoute que dans une affaire où les détails et les discordances sont très nombreux, comme c’est le cas ici, l’exercice d’écriture sera nécessairement imparfait.

[52]        Aussi, le juge note que devant « une multitude d'événements si considérable, il est plausible, voire humain, [que la plaignante] puisse de bonne foi avoir confondu les circonstances d'un événement avec un autre ». En s’attardant ainsi à l’unique témoignage de la plaignante, qui s’est étalé sur quatre jours, les appelants font fi, contrairement au juge, d’une évaluation globale de la preuve. Ici, le juge a accepté en grande partie le témoignage de la plaignante en expliquant pourquoi de manière satisfaisante. S’il fallait conclure que le juge a effectivement omis de tenir compte de certaines contradictions dans son raisonnement, et je ne dis pas que cela est le cas, les appelants ne démontrent pas en quoi cela serait déterminant.

[53]        L’analyse de contradictions n’est pas mathématique et le nombre, quoique toujours sujet à préoccupation, n’est pas en soi un motif de rejet du témoignage.

[54]        Il ne fait aucun doute, je le répète, que la plaignante était un témoin difficile dans le sens où plusieurs faiblesses pouvaient influer sur sa fiabilité, voire sa crédibilité. Évidemment, ces questions relèvent avant tout du juge du procès, à moins d’erreur manifeste et déterminante.

[55]        Or, la lecture des notes démontre que les contre-interrogatoires ont été méticuleux, faisant ressortir l’ensemble des contradictions, voire des invraisemblances qui, à première vue, affaiblissent la fiabilité du récit de la plaignante. Il est également indiscutable que le juge était attentif à la preuve qui se déroulait devant lui, comme le révèlent ses interventions et ses nombreux échanges avec les avocats.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...