St-Amour c. R., 2024 QCCA 1509
[5] Je rappelle que la Cour est ici un second niveau d’appel. Pour cette raison, l’autorisation prévue à l’article 839 C.cr. revêt un caractère exceptionnel. Il revient au requérant non seulement de convaincre que son appel porte sur une question de droit, mais, plus encore, de démontrer soit : 1) que la question est suffisamment importante; 2) l’existence de circonstances particulières justifiant l’autorisation de l’appel; ou 3) que l’appel soulève un moyen suffisant pouvant nécessiter l’intervention de la Cour[1]. Il s’agit donc d’un corridor étroit[2] où l’importance et la portée générale des questions soulevées, au-delà du sort du pourvoi[3], et le bien-fondé des moyens d’appel sont les éléments clés[4]. J’ajoute que la demande d’autorisation doit viser le jugement de la Cour supérieure bien que celui de la Cour du Québec puisse être utile à l’analyse[5].
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