Sadak c. R., 2021 QCCA 1938
[27] Ainsi, une absolution peut être prononcée si :
a) l’accusé n’est pas une organisation;
b) il est coupable d’une infraction qui n’est pas assortie d’une peine minimale, ni d’une peine de 14 ans ou plus d’emprisonnement;
c) l’absolution est dans l’intérêt véritable de l’accusé et elle ne nuit pas à l’intérêt public.[22]
[28] La mise en balance de l’intérêt véritable de l’accusé et de l’intérêt public est un exercice délicat[23]. Le juge d’instance jouit d’une discrétion importante[24]. À cet égard, l’absolution n’est pas une sentence d’exception; elle peut être ordonnée même pour un crime grave, dès lors que les conditions inhérentes à son ouverture sont réunies[25]. Ainsi, la gravité objective de l’infraction ne constitue pas un obstacle de principe au prononcé d’une absolution. C’est ce que rappelle notre Cour, sous la plume du juge Vauclair, dans Harbour c. R.[26] :
[92] [L’absolution] est même possible lorsque le crime peut être qualifié de « fléau ». Je reprends volontiers les propos du juge Rothman dans l’arrêt R. c. Moreau, c’est-à-dire que même en présence d’un crime à forte prévalence dans la communauté, la dissuasion générale n’est qu’un facteur et chaque cas doit être évalué à son mérite : R. c. Moreau, 1992 CanLII 3313; contra R. c. Foianesi, 2011 MBCS 33.
[93] Autrement, les tribunaux créeraient des exclusions là où le législateur n’en prévoit pas tout en créant un danger réel que la peine devienne une réponse au crime uniquement plutôt qu’une peine juste et proportionnelle au crime et au délinquant.
[Renvoi omis; soulignements ajoutés]
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