R. c. Lévesque, 2024 QCCA 162
[17] Au surplus, il est établi que le juge de la peine doit disposer « des renseignements les plus complets possibles sur les antécédents de l’accusé pour déterminer la sentence en fonction de l’accusé plutôt qu’en fonction de l’infraction » : R. c. Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 RCS 368, p. 414; R. c. Albright, 1987 CanLII 26 (CSC), [1987] 2 RCS 383, p. 392; R. c. Jones, 1994 CanLII 85 (CSC), [1994] 2 RCS 229, p. 292; R. c. Lévesque, 2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 RCS 487, par. 30; R. c. Angelillo, 2006 CSC 55 (CanLII), [2006] 2 RCS 728, par. 20; R. c. Barbeau, 1996 CanLII 6209 (C.A.Q.).
[18] En effet, il semble pertinent de connaître les faits sous-jacents à des infractions génériques d’un casier judiciaire. Pensons simplement aux circonstances de la perpétration de voies de fait passées alors que le délinquant doit recevoir une peine pour des voies de fait dans un contexte conjugal. Est-ce que le sujet est pertinent? Poser la question c’est y répondre. Ici, la juge a commis une erreur en interdisant au ministère public de questionner Lévesque sur les circonstances de la perpétration de ses nombreux antécédents, limitant ainsi la preuve sur une question fondamentale au stade de la détermination de la peine. À l’étape de la détermination de la peine, il est certain que si l’exercice est abusif ou vexatoire, un juge peut y mettre fin, mais il n’est pas nécessaire, aux fins du présent pourvoi, de définir les limites d’un tel interrogatoire.
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