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jeudi 25 septembre 2025

Le principe de l’harmonisation des peines s’applique seulement pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables

Auguste c. R., 2017 QCCA 322

Lien vers la décision


[17]        Le principe d’harmonisation des peines est codifié à l’article 718.2 b) C.cr. :

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

 

718.2 A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles:

[…]

 

(…)

 

b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

 

(b) a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances;

 

[…]

(…)

Le libellé de l’article est clair : le principe de l’harmonisation des peines s’applique seulement pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.

[18]        Le principe d’harmonisation des peines ne doit pas contrevenir au processus de détermination de la peine axé sur l’individu et pour cette raison des peines prononcées à l’égard des mêmes catégories d’infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables[4].

[19]        Dans O'Brien c. R., notre Cour considère justifié qu’une peine différente soit accordée aux participants et participantes d’un plan pyramidal selon leur niveau d’implication[5]. Tous les coaccusés et coaccusées ont plaidé coupables d’avoir commis l’infraction inscrite à l’article 206 (1) e) C.cr. Le juge de première instance a imposé à l’instigatrice une amende de 10 000 $, une probation de 3 ans et l’obligation de verser 20 000 $ à un organisme communautaire, alors que les autres participants et participantes recevaient une absolution conditionnelle à ce qu’ils et elles versent leurs profits à un organisme communautaire[6]. Notre Cour explique que cette disparité des peines n’est pas contraire au principe de l’harmonisation, même si les coaccusés et coaccusées ont plaidé coupables à la même infraction au Code criminel pour le même plan pyramidal, puisque le niveau d’implication de l’instigatrice est plus important que les autres[7] :

[8]        Le juge de première instance a conclu que Mme O’Brien [l’instigatrice] occupait une position privilégiée dans l’organisation. Les gains qu’elle admet en avoir retirés (beaucoup plus importants que ceux de ses coaccusés) témoignent à eux seuls qu’elle occupait à tout le moins une position au haut de la pyramide. Les courriels qui sont mis en preuve témoignent aussi de ses responsabilités importantes et de son lien privilégié avec la fondatrice canadienne du mouvement. Même les courriels que l’on a ajoutés à la preuve ne modifient pas ce constat.

[9]        Cette détermination de fait explique à elle seule la différence entre la peine de Mme O’Brien et celles de ses coaccusés. Ce n’est pas une disparité injustifiée, puisque le juge a identifié une caractéristique précise et spécifique à Mme O’Brien qui justifiait d’agir avec elle d’une manière plus sévère qu’avec les autres. La règle de la parité des sentences ne requiert pas que le juge traite tous les accusés qu’il condamne de la même façon; elle lui impose plutôt de considérer les sentences sous le même angle, tout en les ajustant en fonction des facteurs atténuants ou aggravants.

[Soulignement ajouté]

[20]        Cette opinion a été réitérée par notre Cour en 2015 dans Costa c. R.[8] :

[97]      Le principe de la parité tolère une certaine disparité entre des peines infligées à deux délinquants ayant commis la même infraction si, bien entendu, les circonstances de l’affaire s’y prêtent. La similarité demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité semblable des délinquants et des circonstances comparables.

[Références omises]

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