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lundi 1 septembre 2025

Les éléments dont le Tribunal doit tenir compte dans l'évaluation du témoignage quant à sa crédibilité et sa fiabilité

R. c. Meunier Gauthier, 2019 QCCQ 9044

Lien vers la décision


[6]         Tel que le mentionne la Cour d’appel dans Savard c. La Reine : « il est souvent difficile de décrire pourquoi on croit ou on ne croit pas un témoin. Cette conclusion repose sur de nombreux éléments qu’un juge de première instance est en mesure de constater en première ligne. »[1] (nous soulignons) Voici quelques-uns des « nombreux éléments » dont le Tribunal peut et dans certains cas doit tenir compte :

  L’évaluation du témoignage doit se faire en fonction de la crédibilité et la fiabilité qui sont deux notions distinctes.[2] La crédibilité « se réfère à la personne et ses caractéristiques » alors que « la fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin ».[3]

  L’honorable juge Jacques Chamberland, de la Cour d’appel du Québec souligne que l’analyse psychologique du comportement d’un témoin (dont l’accusé) est un « exercice extrêmement périlleux. »[4] Il rappelle les propos de feu le juge Michel Proulx à l’effet que :

Chaque être humain réagit différemment dans les moments de tension, et l’observateur doit se montrer prudent lorsqu’il se fait critique du comportement humain. Un(e) accusé(e) qui choisit de témoigner ne s’engage pas dans un concours oratoire : « Justice does not descend automatically upon the best actor in the witness-box ».[5]

  Parmi les facteurs dont il peut être tenu compte afin d’évaluer la crédibilité, soulignons les suivants[6] :

        Une preuve admissible d’antécédents judiciaires;

        La preuve admissible d’une conduite répréhensible;

        La preuve que le témoin a ou n’a pas un motif pour induire en erreur;

        Le comportement du témoin lors du témoignage, celui-ci ayant une valeur limitée afin d’évaluer la crédibilité. Car il peut être affecté par plusieurs facteurs dont le niveau de culture du témoin, les attitudes stéréotypées, le formalisme et le stress associé à une salle d’audience. L’un des risques est que la sincérité est souvent interprétée à tort comme représentant la vérité[7];

        Le témoignage est plausible ou manque de vraisemblance;

        De la preuve admissible supporte matériellement le témoignage, le contredit ou est incompatible avec celui-ci;

        Il y a des contradictions qui peuvent raisonnablement être attribuées à la malhonnêteté (par exemple une contradiction sur un aspect matériel qu’une personne n’est pas susceptible d’oublier ou sur un aspect que la personne peut avoir un intérêt à induire en erreur);

        Le témoignage est présenté d’une façon « équilibrée » ou semble présenté de façon stratégique;

  En ce qui concerne la fiabilité, l’honorable juge Paciocco énumère, entre autres, les paramètres suivants :

        La capacité d’observation (la vue, l’ouïe, l’état émotionnel, la maturité au niveau de l’expérience, le point d’observation, la distance, la vitesse et la durée des événements, l’éclairage, les sources de distraction);

        Les facteurs pouvant affecter la mémoire (problèmes mentaux, consommation de drogue ou d’alcool, passage du temps, difficulté à fournir des détails, incapacité de répondre à des questions sur des points qui auraient normalement dû être remarqués, la présence ou l’absence de corroboration);

        La façon de communiquer (pauvreté du vocabulaire, façon dont les questions sont posées – suggestives, ouvertes, répétées, besoin d’être précisées – promptitude et clarté des réponses, langage imprécis ou négligé, opinions admissibles qui ne sont pas supportées par la preuve et détails invraisemblables qui ne peuvent, de façon sensée, être le résultat d’une  simple description inadéquate).

[7]            La démarche en trois étapes de R. c. W.(D.) consiste d’abord à se demander si le Tribunal croit l’accusé et dans un tel cas, il doit l’acquitter. Dans le cas où il ne croit pas la preuve de l’accusé, mais que le Tribunal a un doute raisonnable, il doit acquitter l’accusé et enfin, si le Tribunal ne croit pas la preuve de l’accusé et que cette preuve ne soulève pas un doute raisonnable, il doit alors être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.

[8]           Dans R. c. J.H.S., 2008 CSC 30 (CanLII), [2008] 2 R.C.S. 152, ainsi que dans la dissidence du juge McQuaid de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard dans R. c. Hogg2013 PECA 11, confirmé par la Cour suprême à 2014 CSC 18 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 344, on y indique que si après un examen minutieux de tous les éléments de preuve, le Tribunal est incapable de décider qui croire, il doit prononcer un acquittement.

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