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vendredi 5 septembre 2025

Les exceptions à la règle d’exclusion des déclarations antérieures compatibles telles que décrites par la Cour d'appel du Québec

Marandiuc Mihai c. R., 2022 QCCA 1753

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[22]      Les déclarations antérieures compatibles sont en principe inadmissibles. En effet, une déclaration antérieure compatible est d’une force probante limitée[14]. L’effet préjudiciable d’une telle preuve, surtout devant jury, justifie une règle générale d’exclusion[15]. Un juge ou jury ne devrait pas pouvoir tirer l’inférence qu’une déclaration est d’une véracité accrue ou se trouve corroborée pour la simple raison qu’elle a été répétée plusieurs fois[16]. Il s’agit d’un raisonnement circulaire prohibé.

[23]      Plusieurs exceptions à la règle d’exclusion ont été cependant reconnues[17]. L’une de ces exceptions est la possibilité d’admettre une déclaration antérieure compatible afin de compléter la trame factuelle pour que le juge ou le jury puisse adéquatement évaluer la crédibilité ou la fiabilité d’un témoin lorsque sont soulevées des incohérences entre différentes versions données d’un même événement[18].

[24]      En somme, il s’agit d’une question d’équité envers le témoin dont la crédibilité ou la fiabilité pourrait se voir jugée défavorablement fondée sur un portrait incomplet de ses verbalisations[19]. L’objectif n’est pas de tenter de rehausser la crédibilité d’un témoin, mais plutôt de contextualiser ses affirmations[20].

[25]      Le but de cette preuve doit être identifié par la partie qui cherche à l’introduire[21]. Si l’introduction de la déclaration antérieure vise un objectif lié à l’évaluation de la crédibilité ou la fiabilité d’un témoin, la pertinence de la déclaration antérieure en lien avec cette question devra être démontrée[22]. En fin d’analyse, le juge considérera si les bénéfices de la preuve excèdent ses effets préjudiciables[23]. L’admissibilité d’une telle preuve demeurera l’exception[24]. Aussi, une déclaration antérieure compatible ne sera généralement pas admise pour faire preuve de son contenu[25].

[26]      Le juge de première instance était conscient des difficultés relatives aux déclarations antérieures compatibles. Il a correctement identifié les principes juridiques applicables. Il permet au ministère public de réinterroger le témoin Koly-Cherif sur sa deuxième déclaration aux policiers, non pas pour faire preuve de son contenu, mais en vue d’établir qu’elle a été faite pour que le juge puisse adéquatement évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage. Le juge indique :

[…] le Tribunal ne présumera pas que le témoin est plus susceptible de dire la vérité parce qu’il a déjà fait la même déclaration; la déclaration antérieure ne sera pas non plus considérée pour la véracité de son contenu. Cependant, elle sera considérée en évaluant l’impact sur la crédibilité du témoin de la prétendue contradiction entre son témoignage et sa déclaration écrite aux policiers, faite au poste de police quelques minutes après les incidents.[26]

[27]      Cette approche prudente et mesurée est conforme au droit. Le réinterrogatoire du ministère public ne portait pas atteinte à l’équité du procès, mais visait simplement à assurer le traitement équitable du témoin. Notons qu’il s’agissait d’un procès devant juge seul, ce qui minimisait grandement tout risque de préjudice.

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