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vendredi 5 septembre 2025

Une partie peut mettre en preuve une déclaration antérieure pour comprendre le récit complet des événements, lorsque cela est vraiment essentiel ou comme un simple élément de preuve narratif, pour permettre au juge des faits de comprendre la « cohésion » chronologique du dossier

Leboeuf c. R., 2017 QCCA 474

Lien vers la décision


[19]        Le nombre de fois que la plaignante a dit avoir été agressée n’est pas un élément pertinent quant à la véracité de la déclaration puisque la répétition ne renforce pas la valeur ou la véracité d’un témoignage : R. c. Ellard2009 CSC 27 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 19, par. 31, 42, car « même répétée à plusieurs reprises, une déclaration inventée demeure inventée » : R. c. Stirling2008 CSC 10 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 272, par. 7.

[20]        L’appelant ne me convainc pas que le juge a utilisé cet élément de la manière interdite. Son jugement se concentre sur la recherche d’indice de fiabilité. Les déclarations antérieures compatibles, ici les dévoilements, s’inscrivent dans le récit des faits et dans les limites indiquées par la Cour suprême du Canada, c’est-à-dire que le narratif est utilisé pour donner un cadre logique à l’histoire, ce qui permet d’évaluer la sincérité du témoin plutôt que la véracité de ce qu’il dit. Le juge ne conclut pas à la culpabilité de l’appelant en accordant trop de poids aux déclarations antérieures : R. c. Dinardo2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 788, par. 37-40.

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