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lundi 15 septembre 2025

Quant à la sécurité de la collectivité en matière d'emprisonnement dans la collectivité, il s’agit essentiellement du risque de récidive

Goyette c. R., 2023 QCCA 1657

Lien vers la décision


[20]      Jusqu’à récemment, l’emprisonnement dans la collectivité ne pouvait être envisagé lorsque l’infraction était punissable par une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité[17]. L’article 742.1 C.crfut récemment modifié par le Parlement afin de l’élargir à une gamme beaucoup plus importante d’infractions, incluant l’invasion de domicile[18]. Cet article est maintenant ainsi rédigé :

742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :

742.1 If a person is convicted of an offence and the court imposes a sentence of imprisonment of less than two years, the court may, for the purpose of supervising the offender’s behaviour in the community, order that the offender serve the sentence in the community, subject to the conditions imposed under section 742.3, if

a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;

(a) the court is satisfied that the service of the sentence in the community would not endanger the safety of the community and would be consistent with the fundamental purpose and principles of sentencing set out in sections 718 to 718.2;

b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;

(b) the offence is not an offence punishable by a minimum term of imprisonment;

c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

(c) the offence is not an offence under any of the following provisions:

(i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,

(i) section 239, for which a sentence is imposed under paragraph 239(1)(b) (attempt to commit murder),

(ii) l’article 269.1 (torture),

(ii) section 269.1 (torture), or

(iii) l’article 318 (encouragement au génocide);

d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.

(iii) section 318 (advocating genocide); and

(d) the offence is not a terrorism offence, or a criminal organization offence, prosecuted by way of indictment, for which the maximum term of imprisonment is 10 years or more.

[21]      Puisque l’infraction en cause dans cet appel ne tombe pas sous les exceptions énoncées aux paragraphes b), c) et d) de l’article 742.1 C.cr. précité, et que la peine d’emprisonnement imposée est de moins de deux ans, le juge pouvait permettre à l’appelant de purger sa peine dans la collectivité s’il était convaincu que cette mesure 1) ne met pas en danger la sécurité de la collectivité; et 2) qu’elle est conforme à l’objectif essentiel et aux principes applicables à la détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr.  Or, dans ce cas-ci, le juge était convaincu que ni l’une ni l’autre de ces deux conditions n’était satisfaite.

[22]      Quant à la sécurité de la collectivité, il s’agit essentiellement du risque de récidive. À cet égard, deux facteurs doivent être pris en compte : 1) le risque que le délinquant récidive; et 2) la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive. Si à la lumière de l’ensemble des circonstances, notamment les antécédents judiciaires et le respect passé des ordonnances judiciaires, le juge conclut que le risque de récidive est réel, le délinquant doit être incarcéré[19]. Si, au contraire, le juge estime que ce risque est minime, la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive doit également être prise en considération[20].

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