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mercredi 24 septembre 2025

Un procureur de la Couronne ne devient pas inhabile du simple fait qu'un accusé ait porté plainte contre lui au Barreau

Ste-Marie c. R., 2022 QCCA 1137 

Lien vers la décision


[79]      Les appelants prétendent que, compte tenu de la demande d’enquête qui les visait, les procureurs de l’intimée ne pouvaient plus agir avec modération et détachement et s’acquitter convenablement de leurs obligations de poursuivants, ajoutant qu’une personne raisonnable observant la scène ne pourrait que conclure à l’absence d’équité procédurale.

[80]      En première instance, l’avocat de Michel Ste-Marie a plaidé qu’on ne pouvait conclure que la plainte de Dax et Mélanie Ste-Marie (deux parties qui n’étaient pas représentées par avocat) était frivole ou portée dans le seul but de forcer les procureurs de l’intimée à se récuser. Il a renchéri qu’il serait inapproprié que les procureurs puissent les contre-interroger dans ce contexte puisqu’ils perdraient nécessairement l’objectivité requise.

[81]      Pour la poursuite, les procureurs ne devaient pas être déclarés inhabiles sur la base d’allégations non démontrées et fermement contestées alors que rien ne permettait de croire qu’ils ne s’acquitteraient pas de leurs devoirs avec intégrité et équité.

[82]      Le cadre d’analyse approprié me semble être celui retenu dans R. c. Babos2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, qui porte sur la conduite d’un procureur qui, en menaçant de représailles un accusé, risquait de miner l’intégrité du processus judiciaire, ce qui pourrait constituer un abus de procédure. Dans un tel cas, une déclaration d’inhabilité peut certes être envisagée. Ainsi, dans R. c. Tshiamala2011 QCCA 439, cette Cour a ordonné, de manière exceptionnelle, que le procureur visé n’agisse pas en poursuite lors du nouveau procès qu’elle ordonnait.

[83]      Dans le présent cas toutefois, comme le juge du procès, il me semble que rien n’indiquait, au moment de la requête en inhabilité, que l’intégrité des procureurs était compromise ou le serait vraisemblablement dans l’avenir. D’ailleurs, même dans le présent pourvoi, les appelants se limitent à plaider les mêmes arguments qu’en première instance et ne pointent aucun comportement répréhensible de la part des procureurs qui découlerait de la demande d’enquête au syndic. Ils n’indiquent pas davantage ce qui est advenu de cette demande par la suite.

[84]      Pour reprendre les mots de R. v. Trang2002 ABQB 286, paragr. 75 : « I think the simple answer to this proposition is that if there is no manifestation of a loss of objectivity, there is no reason to delve into the discretion of the Crown to determine which counsel will prosecute any given case on this basis ».

[85]      Par ailleurs, rien n’indique que cette décision ait pu affecter l’équité du procès et il ne suffit pas d’invoquer en appel un risque purement hypothétique pour obtenir un nouveau procès. Celui-ci a eu lieu et tout indique qu’il s’est tenu de manière tout à fait acceptable sans mettre en cause son équité et l’intégrité du système judiciaire.

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