Jean-Louis c. R., 2021 QCCS 4290
[8] L’alinéa 129a) du Code criminel stipule que : « quiconque […] volontairement entrave un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions » commet un acte criminel ou une infraction sommaire. Aux termes de cette disposition, le fait que l’agent de la paix agissait bel et bien « dans l’exécution de ses fonctions » fait partie de l’actus reus de l’infraction.
[9] Un agent de la paix agira dans l’exécution de ses fonctions s’il les exerce de manière légitime. Il s’ensuit qu’il n’agira pas dans l’exécution de ses fonctions s’il outrepasse, contrevient ou enfreint les pouvoirs et paramètres légaux qui régissent et encadrent l’exercice de ses fonctions[3].
[10] En matière d’entrave, il incombe au ministère public d’établir que l’agent de la paix agissait dans l’exécution légitime de ses fonctions au moment de l’intervention[4]. Aucun fardeau ne repose sur les épaules de l’accusé sur cette question. L’accusé doit bénéficier d’un acquittement s’il subsiste un doute raisonnable à ce sujet. Ceci découle de la règle générale voulant qu’il incombe au ministère public de prouver chaque élément essentiel d’une infraction hors de tout doute raisonnable[5].
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