R. c. Okojie, 2021 ONCA 773
[54] Pour établir les éléments essentiels de l’infraction, et donc la responsabilité criminelle de l’accusé relativement à sa perpétration, la Couronne présente une preuve qui est pertinente, importante et admissible. Cette preuve peut être directe ou circonstancielle, ou une combinaison de ces deux types de preuve.
[55] La preuve circonstancielle donne lieu à des inférences, à des déductions de fait qui peuvent être logiquement et raisonnablement tirées d’un autre fait ou ensemble de faits constatés ou par ailleurs établis au cours de l’instruction de l’affaire.
[56] Afin d’établir un fait, et donc un élément essentiel de l’infraction et, finalement, la culpabilité, la preuve circonstancielle peut ressortir d’un ou de plusieurs raisonnements :
• prospectif, comme la preuve d’un mobile;
• concomitant, comme la preuve d’opportunité, de moyens ou d’aptitude;
• rétrospectif, comme la preuve relative au comportement après le fait.
[57] La preuve relative au comportement après le fait est une preuve circonstancielle qui se fonde sur un raisonnement rétrospectif. D’après ce raisonnement, la survenance ultérieure d’un acte, d’un état d’esprit ou d’un état de choses justifie l’inférence selon laquelle un acte a été accompli, ou un état de choses ou d’esprit, existait à un moment en cause dans le passé, lorsque l’infraction reprochée aurait été commise (R. v. Adamson, 2018 ONCA 678, 364 C.C.C. (3d) 41, au par. 56).
[58] Le processus de raisonnement qui s’applique à l’utilisation rétrospective de la preuve circonstancielle n’est pas propre à une infraction donnée ni limité à certaines infractions. Comme tout élément de preuve circonstancielle, la preuve relative au comportement après le fait est admissible si elle est pertinente, importante et conforme à toute règle d’admissibilité applicable (R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301, au par. 107).
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