[52] Notre droit criminel n’établit pas de distinction entre les modes de participation à une infraction lorsqu’il s’agit de déterminer la responsabilité criminelle. Aux termes du paragraphe 21(1) du Code criminel, la personne qui commet l’infraction, celle qui l’aide à la commettre et celle qui l’encourage à la commettre sont également responsables. Une personne participe à l’infraction lorsqu’elle accomplit quelque chose qui aide ou encourage l’auteur principal de l’infraction à la commettre, en ayant connaissance de l’intention de ce dernier de commettre le crime et en ayant l’intention de l’aider (Vu, au par. 58, citant R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411, aux par. 14-18).
[53] Le paragraphe 21(2) prévoit une forme de responsabilité criminelle parasitaire visant les participants à une fin illégale commune dans des circonstances déterminées. L’accusé participe à une infraction commise par un autre participant en réalisant la fin illégale commune, pourvu que l’accusé ait jusqu’à un certain point prévu que le crime accessoire serait commis (R. v. Simon, 2010 ONCA 754, 263 C.C.C. (3d) 59, au par. 43).
Aucun commentaire:
Publier un commentaire