R. c. Loyer, 2019 QCCA 438
[16] Il est vrai que la peine s’écarte de la fourchette applicable, laquelle se situe entre 29 mois et 7 ans d’emprisonnement, selon le juge Gosselin de la Cour du Québec (R. c. Lalonde, 2009 QCCQ 1669, appel rejeté, 2014 QCCA 639) ou de 2 à 8 ans, selon le juge Semenuk de la Cour provinciale de l’Alberta (R. v. Rich, 2015 ABPC 261). La juge le mentionne elle-même.
[17] Mais ce seul fait ne justifie pas nécessairement l’intervention d’une cour d’appel, comme le souligne la Cour suprême dans R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 :
[58] Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. […]
[18] Les précédents où un accusé planifie un incendie, l’allume dans le but de frauder ou de toucher une prime d’assurance ou dans un contexte de violence conjugale, utilise un accélérant, lorsque un incendie cause des lésions corporelles ou encore lorsque l’accusé agit comme homme de main ont peu à voir avec les circonstances du dossier ici (R. c. Bos, 2016 ONCA 443; R. c. Provençal, 2013 QCCA 133; R. v. Veinot, 2011 NSCA 120; Samson c. R., 2005 QCCA 1140; R. c. Gadoury, 2005 QCCA 1005; R. c. Charron, 2002 CanLII 41211 (QC CA), J.E. 2002-1627 (C.A.); R. v. Fournier, 2002 NBCA 71; R. v. Campeau, 1999 CANLII 2904 (ON CA); R. c. Darko, (1985) AZ-50573963 (C.A.); R. c. Varin, [1982] J.Q. no 130 (C.A.); R. c. Parente Soares, 2018 QCCS 5158; R. c. Lalonde, 2009 QCCQ 1669, appel rejeté, 2014 QCCA 639; R. c. Westover, 2007 QCCQ 6029; R. c. Bérubé, 2007 QCCQ 7079, requête pour permission d’appeler sur la peine rejetée, 2008 QCCA 2238).
[19] Celles-ci se rapprochent beaucoup plus des faits en cause dans R. c. Racine, 2013 QCCA 45 où cette Cour refuse d’intervenir dans une peine ne comportant pas d’emprisonnement ferme :
[7] En l'espèce, le juge a conclu que les circonstances particulières de l'affaire ne commandaient pas une peine d'emprisonnement ferme. L'appelante ne démontre pas que cette détermination est erronée. La condition personnelle de l'intimé, qui a connu un mode de vie désorganisé en raison de sa consommation de drogues et d'alcool, a été exacerbée par le décès de son père et la responsabilité qu'il s'est imposée de s'assurer du bien-être de sa mère et de sa sœur. Le crime n'a pas été commis pour nuire à quelqu'un ni dans un esprit de vengeance ni pour en retirer un bénéfice. L'incendie a été allumé sous l'impulsion du moment, dans le contexte où l'intimé cherchait à mettre fin au conflit qui divisait sa famille. Enfin, la réhabilitation de l'intimé est hors norme et le risque de récidive très faible. Le juge a expliqué toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction, à la situation de l'intimé ainsi qu'aux besoins de la collectivité et il a choisi la sanction qui lui a paru appropriée, même si elle déroge à la fourchette établie, comme le permet la jurisprudence […]
(voir également R. v. Sharun, 2017 BCPC 367).
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