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jeudi 9 octobre 2025

La règle du functus officio et la compétence inhérente

Djelidi c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2020 QCCS 1695

Lien vers la décision


[26]        Dans l’arrêt Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation), les juges Iacobucci et Arbour écrivent au nom de la majorité et réfèrent à la définition de la règle du functus officio de cette façon : « Locution latine signifiant « s’étant acquitté de sa fonction ».  Se dit d’un tribunal, d’un organisme public ou d’un fonctionnaire qui est dessaisi d’une affaire parce qu’il a cessé l’exercice de sa fonction.  Ex.  Le juge qui a prononcé un jugement final est functus officio »[8].

[27]        Ils notent ensuite que le fondement de cette règle du functus officio a pour but d’assurer le caractère définitif des jugements des tribunaux visés par un appel sans quoi « un tribunal jouerait le rôle d’une cour d’appel et priverait les parties d’une assise stable pour interjeter appel »[9].

[28]        Les juges dissidents de l’arrêt Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation) sont du même avis. Les juges Lebel et Deschamps mentionnent que « la bonne administration de la justice exige que les procédures aient un caractère définitif de façon à maintenir l’équité procédurale et l’intégrité du système judiciaire »[10].

[29]        La Cour suprême a reconnu dans l’arrêt Khela qu’il existe un pouvoir discrétionnaire du Tribunal de modifier une ordonnance de divulgation de la preuve lorsque des éléments de preuve nouveaux le justifient[11].

[30]        De plus, elle précise dans l’arrêt Adams « [qu’] en règle générale, toute ordonnance relative au déroulement d'un procès peut être modifiée ou annulée s'il y a eu changement important des circonstances qui existaient au moment où elle a été rendue » [12]

[31]        Le changement est important, s’il se rapporte « à une question qui a justifié, au départ, la délivrance de l'ordonnance » [13]

[32]        La Cour d’appel de l’Alberta, dans l’arrêt Conley, indique qu'un juge devient functus officio lorsqu’il épuise sa compétence: « a judge becomes functus when he makes a final pronouncement following a hearing on the merits. He cannot make a fresh adjudication or otherwise interfere with that judgment after finality has been achieved. There must be finality and it is that quality which renders a judge functus officio »[14].

[33]        En résumé, la règle du functus officio « garantit que, sous réserve d’un appel, les parties peuvent compter sur le caractère définitif des décisions des cours supérieures »[15].

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