R. c. Gordon Gray, 2018 QCCA 1104
[18] Une décision sur l’admissibilité d’une preuve, dont l’analyse de sa force probante et de son effet préjudiciable, exige la déférence de la part des tribunaux d’appel : R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 33, par. 73; R. c. Araya, 2015 CSC 11 (CanLII), [2015] 1 RCS 581, par. 38.
[19] Il est indéniable que le plaidoyer de culpabilité d’un tiers, même un complice, n’a aucune valeur relativement à la culpabilité ou l’innocence d’un accusé : R. c. Simpson, 1988 CanLII 89 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 3. Sa valeur est souvent limitée à mettre en cause la crédibilité du témoin, notamment lorsqu’il est apparent qu’il est un complice et ceci afin d’informer le jury qu’il n’est pas demeuré impuni : R. c. Lévesque, 2016 QCCA 760, par. 16; R. c. C.G., 2016 ONCA 316, par. 7; R. c. P.C., 2015 ONCA 30, par. 40, 44-45; R. c. Chow, 2011 BCCA 338, par. 43-47.
[20] Cela ne veut pas dire que cette preuve n’est jamais admissible, tant pour servir la poursuite que la défense : R. c. Caesar, 2016 ONCA 599, par. 54. Cependant, comme le rappelait la Cour suprême dans l’arrêt Simpson, il y a toujours une crainte que le jury commette l'erreur, bien naturelle, de considérer que, puisque le complice a plaidé coupable, l’accusé doit l’être aussi : R. c. Simpson, 1988 CanLII 89 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 3, p. 17. Lorsque le plaidoyer est effectivement porté à la connaissance du jury, le juge doit en principe donner une directive lui indiquant l’usage qu’il peut et ne peut pas faire de cet élément de preuve, notamment qu’il n’a aucune valeur pour déterminer la culpabilité de l’accusé, bien que l’absence d’une telle directive ne soit pas toujours fatale : R. c. P.C., 2015 ONCA 30, par. 45-46.
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