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vendredi 17 octobre 2025

Les policiers ont l’autorité, en common law, de fouiller d’autres lieux, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition, lorsqu’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour assurer leur sécurité ou celle d’autres personnes

Tassé c. R., 2022 QCCA 1391 

Lien vers la décision


[13]      Une fouille et une perquisition sans mandat sont considérées, à première vue, abusives et donc contraires à l’article 8 de la Charte. Il revient à la poursuite de démontrer, selon la balance des probabilités, qu’elles ne le sont pas[9]. Il arrive de manière exceptionnelle qu’une fouille/perquisition sans mandat soit justifiable, mais seulement devant une situation d’urgence. Par exemple, lorsqu’il existe un risque imminent que des éléments de preuve soient détruits, les policiers peuvent fouiller/perquisitionner sans mandat. Il en va de même lorsque la situation exige d’assurer la sécurité des policiers ou du public. En tout cas, il faut que les circonstances soient telles que l’obtention d’un mandat soit difficilement réalisable[10].

[14]      L’appelant soutient que le second mandat est également invalide, et ce, pour deux raisons. D’abord, puisque le premier mandat l’est, les éléments découverts lors de cette première perquisition ne peuvent permettre de délivrer un deuxième mandat; ensuite, en raison de la fouille sans mandat du garage qui a mené aux motifs raisonnables de croire à une plantation de cannabis dans le sous-sol. Pour l’appelant, il n’y avait aucune urgence au moment de fouiller le garage. La sécurité des policiers n’était pas mise en péril et rien ne laissait croire que la preuve pouvait être détruite.

[15]      Comme l’écrit la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Chuhaniuk, les policiers ont l’autorité, en common law, de fouiller d’autres lieux, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition, lorsqu’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour assurer leur sécurité ou celle d’autres personnes. Il est évident qu’ils ne peuvent le faire sur la base d’une crainte générique, ils doivent nécessairement avoir des motifs raisonnables de croire que leur sécurité est mise à risque[11].

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