Lepage c. R., 2017 QCCA 947
[8] Le paragraphe 21(2) C.cr. traite de l’intention commune entre deux ou plusieurs personnes lors de la commission d’une infraction :
21. (2) Intention commune – Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elle qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction. | 21. (2) Common intention – Where two or more persons form an intention in common to carry out an unlawful purpose and to assist each other therein and any one of them, in carrying out the common purpose, commits an offence, each of them who knew or ought to have known that the commission of the offense would be a probable consequence of carrying out the common purpose is a party to that offence. [Soulignements ajoutés] |
[9] Dans l’arrêt R. c. Vachon, la Cour résume les cas d’application du paragraphe 21(2) C.cr. tel que défini par la Cour suprême auparavant dans R. c. Simpson[2]:
[23] En l'espèce, ce dernier paragraphe n'était pas applicable puisque l'intention commune de poursuivre une fin illégale était de commettre l'infraction même qui a fait l'objet de l'inculpation. Le paragr. 21(2) C.cr. s'applique au cas où bien qu'il n'y ait ni aide, ni encouragement, une personne peut devenir partie à l'infraction commise par quelqu'un d'autre lorsqu'elle savait ou aurait dû savoir que l'infraction serait une conséquence probable de la poursuite d'une fin commune illégale avec celui qui l'a effectivement commise.[3]
[Soulignement ajouté]
[10] La Cour d’appel de l’Ontario rappelle dans l’arrêt R. v. Cadeddu que la responsabilité criminelle en vertu du paragraphe 21(2) C.cr. comprend les trois éléments suivants : 1) un accord, soit que les participants poursuivent une fin illégale; 2) une infraction, soit la commission d’une infraction incidente et différente par un autre participant; et 3) une connaissance, soit la prévisibilité que l’infraction incidente pourrait être commise[4].
[11] L’alinéa 267b) C.cr. définit ainsi l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles :
267. Agression armée ou infliction de lésions corporelles – Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas : […] b) inflige des lésions corporelles au plaignant. | 267. Assault with a weapon or causing bodily harm – Every one who, in committing an assault, […] (b) causes bodily harm to the complainant, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years or and offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.
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