R. c. Thibeault, 2015 QCCA 400
[7] Celui qui, désirant expulser de chez lui un invité récalcitrant, va chercher un fusil de calibre 12 qu’il porte ostensiblement à son retour crée, par sa seule présence armée, la menace ou la tentative de menace que sanctionne l’alinéa 265(1)b) C.cr. Cette disposition ne requiert pas la preuve que l’accusé avait l’intention d’employer la force contre une autre personne; la menace ou même la tentative de le faire suffit[2].
[8] Lorsqu’il pointe l’arme à bout touchant sur le menton de sa victime, l’infraction est aggravée et il commet alors le crime prévu à l’article 267(a) C.cr.
[9] Le fait que l’intimé ait braqué l’arme à feu constitue une menace d’employer la force contre le plaignant, en utilisant son arme pour l’expulser de sa maison. La preuve révèle par ailleurs de façon satisfaisante qu’il était alors en mesure d’accomplir son dessein.
[60] Le juge explique clairement la nécessité d’un acte ou d’un geste posé dans les circonstances prévues par la loi. Il explique également la nécessité de l’intention d’aider ou d’encourager pour être complice. Il les applique aux faits de l’espèce et le jury est maintenant en mesure de savoir à quel moment débutent les voies de fait, c’est-à-dire, en ce qui a trait au cinquième chef, au moment où le policier menace, par un acte ou un geste, d’employer la force en utilisant le bâton. Je m’attarderai plus loin davantage sur la question du caractère raisonnable des verdicts de culpabilité sur ce chef, mais il me paraît nécessaire de souligner immédiatement que la preuve permettait de conclure que l’infraction de voies de fait armées avait été commise, sans toutefois, pour le moment, m’interroger sur l’identification des auteurs de l’infraction. Une preuve selon laquelle trois policiers attendent, debout, côte à côte, un détenu menotté et soumis au pouvoir de la police, près de la porte où il sera conduit, sans raison d’y être eux-mêmes, alors que l’un d’eux tient ostensiblement un bâton dans ses mains et dit, de manière menaçante, : « C’est toi ça, t’aimes ça battre les polices », permet de soutenir que des voies de fait armées « par menace » ont été perpétrées. Le fait de tenir de façon évidente un bâton de type « manche à balai », et non pas le bâton parfois utilisé par les policiers, dans les circonstances décrites précédemment, satisfait les exigences de la loi et constitue un acte ou un geste menaçant pouvant constituer des voies de fait armées.
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