R. c. Hilbach, 2023 CSC 3
[101] Monsieur Zwozdesky soulève néanmoins la possibilité que la culpabilité des participants à l’infraction soit moindre, citant en exemple l’affaire Link. Cependant, je ne suis pas convaincue que l’affaire Link illustre l’idée que la faute morale des participants à l’infraction est moindre que celle des auteurs principaux. La question de savoir si le rôle de la personne délinquante à titre de personne qui a aidé à la perpétration de l’infraction ou qui l’a encouragée représente un facteur atténuant dans la détermination de la peine dépend fortement du contexte (R. c. Overacker, 2005 ABCA 150, 367 A.R. 250, par. 23‑26; R. c. Hennessey, 2010 ABCA 274, 490 A.R. 35, par. 47). Une peine à rabais accordée uniquement parce qu’une personne a aidé à la perpétration d’une infraction ou l’a encouragée irait à l’encontre de l’objet des dispositions concernant la responsabilité des participants à l’art. 21, lequel fait en sorte que « [q]uel que soit le rôle joué, la responsabilité criminelle est la même » (R. c. Vu, 2012 CSC 40, [2012] 2 R.C.S. 411, par. 58 (je souligne), citant R. c. Thatcher, 1987 CanLII 53 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 652, p. 689‑690). Lorsque l’auteur principal de l’infraction et la personne qui l’a aidé à la commettre ou l’a encouragé à le faire ont des antécédents judiciaires différents, ou lorsqu’il y a des circonstances aggravantes, comme un comportement agressif, qui s’appliquent à l’auteur principal de l’infraction mais pas à la personne qui l’a aidé à la commettre ou l’a encouragé à le faire, la peine de cette dernière peut être moins sévère que celle infligée à l’auteur principal (McIvor, par. 29; R. c. Price (2000), 2000 CanLII 5679 (ON CA), 144 C.C.C. (3d) 343 (C.A. Ont.), par. 54‑56). Toutefois, ils sont tenus conjointement responsables de la perpétration de l’infraction initiale. En principe et en règle générale, conclure autrement encouragerait les personnes délinquantes à aider à la perpétration d’infractions ou à l’encourager. Par conséquent, restreindre l’application de la peine minimale aux personnes qui aident à la perpétration d’infractions ou qui l’encouragent n’est pas suffisant pour en établir l’inconstitutionnalité.
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