264.1(1) [Proférer des menaces] Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
[11] Dans l’arrêt R. c. Clemente[1], la Cour suprême a interprété cette disposition. Elle s’exprime ainsi au sujet de l’intention requise à l’article 264.1(1) a) :
« Aux termes de la disposition, il doit s’agir d’une menace de mort ou de blessures graves. Or, il est inconcevable qu’une personne qui proférerait des menaces de mort ou de blessures graves avec intention qu’elles soient prises au sérieux n’ait pas également l’intention d’intimider ou de susciter la crainte. En d’autres termes, une menace sérieuse de tuer ou d’infliger des blessures graves a dû être proférée avec l’intention d’intimider ou de susciter la crainte. Inversement, une menace proférée avec l’intention d’intimider ou de susciter la crainte a dû l’être avec l’intention qu’elle soit prise au sérieux. Ces deux formulations de la mens rea expriment l’intention de menacer et sont conformes au but visé par la disposition. »
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