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mercredi 3 décembre 2025

Cadre juridique applicable à la communication de dossiers policiers extérieurs au dossier où les accusations sont déposées

Bolduc c. R., 2016 QCCA 91

Lien vers la décision


[46]        L’appelant requiert qu’on lui communique le dossier de ces événements. L’intimée avise ne pas être en possession du dossier et ajoute que celui-ci est sans pertinence. L’appelant présente alors une requête de type O’Connor afin d’obtenir du SPVL le dossier relatif à ces événements. Le juge la rejette[11].

[47]        Avant d’examiner ce rejet, quelques mots sur l’argument de l’appelant voulant qu’on aurait dû lui communiquer le dossier sans l’obliger à procéder par requête de type O’Connor. Dans l’arrêt Quesnelle, la Cour suprême rappelle que l’obligation de communication ne concerne pas les dossiers en possession de tiers dont les autres services de police, sauf pour les renseignements qui découlent de l’enquête ou qui s’y rapportent :

[11] […] Pour les besoins de la communication par la « partie principale », « le ministère public » ne s’entend pas de toutes les composantes de l’État fédéral ou provincial, mais seulement du poursuivant. Toutes les autres composantes de l’État, y compris la police, sont des « tiers ». Exception faite de l’obligation qui incombe à la police de transmettre au ministère public les fruits de l’enquête, les dossiers en la possession de tiers, y compris d’autres composantes de l’État, ne sont habituellement pas assujettis aux règles établies dans l’arrêt Stinchcombe en matière de communication.

[12] […] Notre Cour reconnaît aussi l’obligation de la police de communiquer, sans qu’il soit nécessaire de lui en faire la demande, « tous les renseignements se rapportant à son enquête sur l’accusé » (par. 14), ainsi que les autres renseignements qui « se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé ».[12]

[48]        En l’espèce, le SPVL n’est pas mêlé à l’enquête. L’appelant devait procéder par requête de type O’Connor s’il souhaitait obtenir le dossier du SPVL.

[49]        Je reviens à la décision du juge de rejeter cette requête. Dans R. c. Poitras, notre Cour décrit les étapes pour traiter une requête de type O’Connor :

[33]  Une demande de type O’Connor comporte deux étapes. À la première, la partie requérante doit établir la pertinence vraisemblable des renseignements demandés. Si cette partie réussit à franchir la première étape, le juge peut alors prendre connaissance des renseignements requis et décider ensuite, au terme de la seconde étape, d’en ordonner ou non la communication à l’accusé.[13]

[50]        Procédant à la première étape, le juge note l’objet limité de la demande et précise que « le procureur de l’accusé mentionne à la Cour que sa requête ne vise que les informations touchant les menaces alléguées contre le ou les policiers de Lévis »[14], puis il conclut que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer la pertinence vraisemblable entre ces informations et la crédibilité du témoin. Il écrit :

[15] Ici, le contexte entourant la requête est très particulier, d’abord parce que la preuve est close, tant en [poursuite] qu’en défense, que les événements pour lesquels l’accusé recherche des renseignements se seraient produits après le témoignage [du plaignant], que ces renseignements ne sont aucunement en lien avec les faits de la cause et postérieurs à ceux-ci, que contrairement à la première requête de type O’Connor présentée par l’accusé dans la présente affaire, il n’est plus question de l’habilité à témoigner [du plaignant] et que nous sommes en présence d’infractions alléguées pour lesquelles aucune accusation n’a encore été portée.

[16] De plus, rien dans la preuve, que le Tribunal a eu le bénéfice d’entendre en entier avant le dépôt de la requête, ne laisse voir que [le plaignant] a menacé l’accusé dans la présente affaire.

[17] Une requête de ce type ne doit pas être spéculative ou basée sur des simples affirmations ou un raisonnement discriminatoire ou stéréotypé.

[20]  Le simple fait que le témoin […] puisse être éventuellement accusé d’avoir menacé un policier suite à son interception pour une infraction de capacités de conduite affaiblies ne peut être automatiquement considéré, dans les circonstances de la présente affaire, comme une cause potentielle de non-fiabilité de son témoignage déjà rendu et corroboré en partie par d’autres témoins de la poursuite.

[21] Il doit exister une probabilité raisonnable que l’information recherchée soit probante relativement à une question en litige ou à la capacité de témoigner du témoin.

[Je souligne]

[51]        Rappelons que l’appelant reconnaît que le plaignant ne l’a jamais menacé lors des événements, les menaces reçues provenant de gens qu’il ne connaissait pas. Dans ce contexte, la démonstration de l’appelant voulant que les renseignements recherchés puissent servir à attaquer la crédibilité du plaignant n’étant pas convaincante, le juge a eu raison de rejeter la requête de type O’Connor.

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