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samedi 13 décembre 2025

L’accusé qui soulève un doute raisonnable sur le consentement de la victime à l’emploi de la force sera acquitté d'une infraction de voies de fait et cette détermination du consentement s’effectue selon un critère subjectif

Bérubé-Gagnon c. R., 2020 QCCA 1389

Lien vers la décision


[22]      L’absence de consentement de la victime est un élément essentiel de l’infraction de voies de fait. Si la victime consent à se battre, les voies de fait ne seront pas illégales. Ainsi, l’accusé qui soulève un doute raisonnable sur le consentement de la victime à l’emploi de la force sera acquitté. L’état d’esprit de la victime au moment des événements permettra de déterminer si elle a consenti expressément ou tacitement à une bagarre. La détermination du consentement s’effectue donc selon un critère subjectif[8].

[23]      Par ailleurs, l’article 265(4) C.cr. prévoit qu’un accusé peut avoir cru que la victime ait consenti aux voies de fait. Cette croyance n’a pas à être raisonnable, mais doit être sincère et fondée sur des motifs objectivement raisonnables. Voici ce qu’en a dit le juge Rochette, dans LSJPA – 093 :

[21] Constituant une erreur de fait, la croyance sincère de l'accusé au consentement de la victime, un critère subjectif, n'a pas à être raisonnable, mais doit être fondée sur des motifs objectivement raisonnables.

[22]  Il s'agit ici d'examiner la mens rea de l'infraction, soit la croyance de bonne foi appréciée selon le critère de la vraisemblance.  Si l’accusé satisfait au fardeau de présentation, il peut bénéficier du doute raisonnable, que le doute découle de sa version ou de la preuve du poursuivant, à moins que le ministère public démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait que la victime ne consentait pas à l'emploi de la force contre elle.  Ce fardeau est exigeant, tous en conviendront.[9]

[24]      Le juge n’a pas commis d’erreur sur cette question. Il pouvait conclure que l’absence de consentement du plaignant a été prouvée hors de tout doute raisonnable. La preuve lui permettait aussi de rejeter la défense de croyance sincère, parce qu’invraisemblable et qu’aucun geste ne pouvait laisser croire à l’appelant que le plaignant acceptait de se battre. Le juge n’a pas retenu de la preuve que l’appelant avait été poussé par le plaignant, mais plutôt que ce dernier a posé sa main sur l’épaule de l’appelant. Le juge motive bien cette détermination.

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