[86] L’appelant soutient qu’il n’y aurait tout simplement pas eu agression selon le témoignage du plaignant M.-A.M., puisque le geste reproché se limiterait à avoir mis une main sur son ventre. De plus, le juge aurait erré en retenant une preuve de faits similaires de l’agression.
[87] Ces moyens doivent être rejetés.
[88] Le Code criminel ne définit qu’indirectement ce que constitue une agression sexuelle au sens de l’art. 271 C.cr. Dans l’arrêt Ewanchuk, la majorité de la Cour suprême affirme que « [l]’infraction consiste en des voies de fait visées par l’une ou l’autre des définitions du par. 265(1) du Code, et qui sont commises dans des circonstances de nature sexuelle telles qu’il y a atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime »[66]. Elle y définit également les éléments constitutifs de l’infraction. Ainsi, pour satisfaire à l’exigence fondamentale de la mens rea, le ministère public doit prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sexuels. Quant à l’actus reus de l’agression sexuelle, il est établi par la preuve de trois éléments, soit les attouchements, la nature sexuelle des contacts et l’absence de consentement.
[89] Dans l’arrêt R. c. Chase, la Cour suprême reconnaît que l’infraction d’agression sexuelle « ne dépend pas seulement du contact avec des parties précises de l’anatomie »[67] et établit un critère objectif servant à établir si la conduite reprochée est de nature sexuelle[68] :
L'agression sexuelle est une agression, au sens de l'une ou l'autre des définitions de ce concept au par. 244(1) du Code criminel [maintenant 265(1) C.cr.], qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif : "Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut‑elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression?". La partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents. L'intention ou le dessein de la personne qui commet l'acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Si le mobile de l'accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s'agir d'un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Toutefois, il faut souligner que l'existence d'un tel mobile constitue simplement un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l'importance variera selon les circonstances.
[90] En l’espèce, la preuve est que l’appelant s’est introduit dans le lit du plaignant au petit matin, s’est couché derrière lui « en cuillère » et a commencé à lui flatter le ventre. Le plaignant, qui était mineur au moment de l’événement, témoigne qu’il avait alors une érection et espérait que l’appelant ne s’en apercevrait pas, par honte. L’appelant a ensuite tranquillement baissé sa main vers le pénis du plaignant, qui lui a alors dit qu’il ne voulait pas qu’il lui touche le pénis. Il a pris la main de l’appelant afin qu’il cesse de le toucher.
[91] Le juge note bien dans ses motifs que la main de l’appelant n’a pas touché le pénis du plaignant[69]. De la preuve, il pouvait raisonnablement conclure à la présence d’un contexte sexuel à ces attouchements, et ce, même si l’appelant n’a potentiellement pas touché les parties intimes du plaignant (celui-ci dit qu’il n’est pas en mesure de s’en souvenir), et était donc justifié de conclure que les gestes de l’appelant ont été posés dans des circonstances de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l’intégrité physique du plaignant. Cette conclusion s’appuie sur une interprétation raisonnable de l’ensemble de la preuve présentée au procès.
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