R. c. Veillette, 2018 QCCA 419
[16] Vu qu’il s’agit d’un appel contre des verdicts d’acquittement[9], il faut se pencher sur le remède approprié. Si l’appelante démontre que le juge de première instance a erré en droit, et que, sans cette erreur, le verdict n’aurait pas été nécessairement le même, un nouveau procès s’impose, sauf dans le cas où les conclusions de fait actuellement retenues par le juge de procès, hors de tout doute raisonnable, sont elles-mêmes suffisantes pour déclarer l’intimé coupable.
[17] Une cour d’appel n’a pas la compétence de tirer ses propres conclusions sur des éléments de preuve factuelle qui étaient devant le juge de première instance lorsque le juge n’a pas fait cet exercice. Elle est tenue d’identifier et d’accepter les conclusions de fait du juge. Par conséquent, elle ne peut substituer une déclaration de culpabilité que si ces conclusions factuelles avaient justifié une telle déclaration en l’absence de l’erreur de droit. Une cour d’appel a la compétence de substituer un verdict de culpabilité strictement sur les conclusions de fait tirées par le juge de première instance[10]. En l’espèce, et nonobstant la force accablante de la preuve administrée, les conclusions de fait du juge en première instance ne permettent pas à la Cour de substituer une déclaration de culpabilité.
[18] Dans les circonstances, il faut annuler les verdicts d’acquittement rendus et ordonner un nouveau procès pour qu’une véritable appréciation de la preuve soit faite et des verdicts rendus en conséquence.
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