[2] La preuve de la poursuite vient d’être déclarée close et l’accusé a annoncé qu’il souhaite présenter une défense. Selon ce qu’il a indiqué au Tribunal, il entend soulever la légitime défense et il est question qu’il assigne certains témoins et qu’il témoigne pour sa propre défense.
[3] L’accusé a de très nombreux antécédents judiciaires[1] - adultes et adolescents - pour des crimes variés, incluant une fraude, des bris de condition, des menaces, des introductions par effraction et plusieurs crimes violents, incluant des séquestrations et des possessions d’armes.
[4] Selon la preuve, son parcours criminel est soutenu et continu. Certaines condamnations antérieures ont mené à ce qu’il soit déclaré délinquant dangereux. Il purge présentement une peine d’incarcération pour une période indéterminée.
[5] En principe, la poursuite peut contre-interroger un accusé sur ses antécédents judiciaires : voir paragraphe 12(1) de la Loi sur la preuve. Selon la jurisprudence, le juge du procès dispose cependant du pouvoir discrétionnaire d’interdire le contre‑interrogatoire de l’accusé sur ses antécédents judiciaires, en tout ou en partie, lorsque les circonstances le justifient.
[6] En l’espèce, l’accusé soutient que son contre-interrogatoire devrait être limité afin d’éviter que le jury ne le condamne sur la base d’un raisonnement préjudiciable. Il plaide qu’il est illusoire de penser que les jurés n’ont pas déjà « googlé » son nom et il fait valoir que la poursuite ne devrait pas pouvoir le contre-interroger sur ses antécédents.
[7] Pour sa part, la poursuite soutient qu’il n’y a pas lieu de limiter le contre-interrogatoire de la manière proposée par l’accusé puisque cela aurait pour effet de présenter au jury une « description trompeuse de la situation »[2] et de priver « le jury de renseignements se rapportant à la crédibilité »[3] de l’accusé.
[8] À la lumière de toutes les circonstances, la poursuite s’est toutefois expressément - et unilatéralement - engagée à limiter le contre-interrogatoire de l’accusé de la manière suivante[4] : en ne contre-interrogeant pas l’accusé sur ses antécédents lorsqu’il était adolescent; en ne référant pas aux deux condamnations pour séquestration; en ne référant pas aux condamnations de possession d’armes; et en ne référant pas à la déclaration de délinquant dangereux non plus qu’à la peine d’incarcération de durée indéterminée que l’accusé purge actuellement.
[9] Dans R. c. Barnabé-Paradis[5], au paragraphe 50, mon collègue le juge Alexandre Boucher rappelle les principes applicables aux requêtes de type Corbett de la manière suivante :
[50] Le juge du procès dispose du pouvoir discrétionnaire d’interdire, en tout ou en partie, le contre-interrogatoire de l’accusé sur ses antécédents judiciaires. L’analyse applicable consiste à mettre en balance, d’une part, la valeur probante du contre-interrogatoire pour évaluer la crédibilité de l’accusé et, d’autre part, le préjudice lié au risque que le jury utilise les condamnations antérieures pour une fin interdite, notamment en considérant que l’accusé est coupable parce qu’il est de mauvaise moralité ou qu’il fait montre d’une propension au crime. Il reste que l’inclusion des antécédents judiciaires est la règle et que l’exclusion est l’exception. Il revient à l’accusé de démontrer par prépondérance que le préjudice l’emporte sur la valeur probante. Les facteurs à considérer sont notamment :
• La nature de la condamnation antérieure (certains crimes comportant un élément de malhonnêteté sont plus pertinents que d’autres pour apprécier la crédibilité).
• Le nombre des antécédents judiciaires (le mépris répété des lois est pertinent à l’appréciation de la crédibilité).
• Le degré de similitude entre l’antécédent et l’infraction reprochée (plus le crime antérieur est similaire au crime reproché plus le risque de raisonnement problématique fondé sur la propension est élevé).
• Le degré d’éloignement ou de proximité dans le temps (une ancienne condamnation est moins utile pour évaluer la crédibilité actuelle d’un témoignage).
• L’équité (il peut être inéquitable d’épargner à l’accusé un contre-interrogatoire sur ses antécédents judiciaires considérant la manière dont il conduit sa défense, notamment lorsqu’il met son caractère en jeu ou lorsqu’il attaque la crédibilité ou la moralité générale des témoins à charge).
• La question de savoir si l’issu de l’affaire dépend essentiellement de l’évaluation de la crédibilité.
• Le souci de donner au jury, autant que possible, un portrait exact de la réalité sans pour autant causer un préjudice démesuré à l’accusé.
• La possibilité de remédier au préjudice au moyen d’une directive au jury.
[10] Dans R. c. Corbett[6], aux paragraphes 35 et 36, la Cour suprême mentionne ce qui suit sur les risques que le jury obtienne une description trompeuse des circonstances de la cause :
[35] Il y a peut-être le risque que le jury, si on lui apprenait que l'accusé a un casier judiciaire, attache à ce fait plus d'importance qu'il ne le devrait. Cependant, la dissimulation du casier judiciaire d'un accusé qui témoigne prive le jury de renseignements se rapportant à sa crédibilité et crée un risque sérieux que le jury obtienne une description trompeuse de la situation.
[36] À mon avis, la meilleure façon de réaliser l'équilibre et d'atténuer ces risques est de fournir au jury des renseignements complets, mais de lui donner, en même temps, des directives claires quant à l'usage limité qu'il doit faire de ces renseignements. Les règles qui imposent des restrictions aux renseignements pouvant être portés à la connaissance du juge des faits devraient être évitées sauf en dernier recours. Il vaut mieux s'en remettre au bon sens des jurés et leur donner tous les renseignements pertinents, à condition que ceux‑ci soient accompagnés de directives claires dans lesquelles le juge du procès précise les limites de leur valeur probante en droit. (Mon emphase)
[11] La décision de permettre ou non le contre-interrogatoire sur des condamnations antérieures dépend donc des circonstances particulières de chaque cas.
[12] En l’espèce, la crédibilité de l’accusé et des divers témoins de la poursuite est au cœur du présent procès.
[13] De plus, dans le cadre des contre-interrogatoires, l’accusé s’est directement attaqué à la crédibilité générale et au caractère des témoins de la poursuite, incluant celui de la victime alléguée.
[14] Après avoir pondéré les facteurs mentionnés plus haut, le Tribunal est d’avis que la position de la poursuite est bien fondée et respecte les enseignements jurisprudentiels en cette matière.
[15] Cette position permet d’éviter de donner une vision trompeuse de la réalité au jury tout en restreignant les renseignements préjudiciables.
[16] Ayant soupesé la valeur probante et le risque de préjudice découlant de l’admissibilité de cette preuve, le Tribunal permet donc que l’accusé, s’il choisit de témoigner, soit contre-interrogé au sujet de ses condamnations antérieures selon les balises proposées par la poursuite.
[17] Plus précisément, le Tribunal limite le contre-interrogatoire de l’accusé de la manière suivante :
➢ La poursuite ne peut référer aux antécédents alors qu’il était adolescent;
➢ La poursuite ne peut référer aux séquestrations;
➢ La poursuite ne peut référer aux condamnations de possession d’armes; et
➢ La poursuite ne peut référer à la déclaration de délinquant dangereux et à la peine d’incarcération de durée indéterminée que l’accusé purge actuellement.
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