R. c. Tremblay, 2024 QCCS 4207
[14] Lorsque le poursuivant a invoqué l’existence de cette accusation lors du contre-interrogatoire de M. Chevreuil, le juge de première instance l’a interrompu en faisant valoir qu’il était déjà au courant du « contexte » de l’affaire, que M. Chevreuil était un « plaignant » qui bénéficiait de la présomption d’innocence, et qu’il ne fallait pas « mettre de l’huile sur le feu[1]. »
[15] Lorsque le poursuivant tenta de convaincre le juge de première instance du caractère permissible de ses questions sur le sujet, le juge l’interrompit et le somma de changer de cap en s’exprimant dans les termes suivants : « Non. Changez la question. Go. »
[16] Le poursuivant plaide que le juge de première instance a eu tort de limiter ainsi son contre-interrogatoire, puisque ses questions n’enfreignaient aucune règle de preuve.
[17] M. Tremblay plaide, quant à lui, que le juge de première instance a agi en conformité avec ses pouvoirs de gestion. Il soutient qu’il n’est pas légalement permis de miner la crédibilité d’un témoin à l’aide d’une cause pendante, tout en ajoutant que, de toute façon, le juge avait déjà eu connaissance de l’existence de l’accusation qui pesait contre M. Chevreuil à ce stade du procès. Finalement, il fait remarquer que dans la mesure où le poursuivant souhaitait s’appuyer sur ce fait pour tenter d’établir que M. Chevreuil et M. Tremblay avaient conclu une entente pour s’entraider face aux allégations de M. Grossman, il a eu l’opportunité d’explorer ce sujet avec les deux individus sans entraves de la part du juge.
[18] De l’avis du Tribunal, le juge de première instance a erré en limitant le contre-interrogatoire de M. Chevreuil comme il l’a fait.
[19] D’une part, s’il est vrai que, de façon générale, le simple fait qu’un témoin ordinaire soit l’objet d’accusations criminelles n’ait pas d’incidence sur sa crédibilité[2], la jurisprudence n’érige pas pour autant une barrière stricte à l’invocation de l’existence d’une cause pendante lors d’un contre-interrogatoire.
[20] Au contraire, elle reconnait que lorsqu’une partie fournit une justification suffisante permettant d’établir que ce sujet revêt une pertinence dans le cadre de l’instance, rien n’empêche qu’il soit abordé[3]. C’est le cas, par exemple, lorsque les circonstances permettent de tirer une inférence selon laquelle un témoin ordinaire pourrait vouloir favoriser la poursuite afin d’obtenir une résolution favorable de sa cause pendante[4].
[21] Il en va logiquement de même lorsque les circonstances permettent de tirer une inférence selon laquelle un témoin ordinaire pourrait vouloir favoriser l’accusé afin d’arriver au même résultat. C’est le cas de M. Chevreuil.
[22] En effet, il était possible d’inférer que M. Chevreuil avait intérêt à ce que le juge de première instance retienne le récit de M. Tremblay et rejette celui de M. Grossman. Cela aurait pu mener le poursuivant à revoir sa position à l’égard de la poursuite à laquelle il faisait lui-même face. Il était donc tout à fait légitime pour le poursuivant de tenter de démontrer que le témoignage de M. Chevreuil était influencé par cet intérêt personnel. Le fait que les efforts du poursuivant en ce sens auraient très bien pu s’avérer futiles en définitive ne change rien à cette conclusion[5].
[23] D’autre part, le juge de première instance n’était pas habilité à limiter le contre-interrogatoire de M. Chevreuil uniquement afin d’éviter de mettre de « l’huile sur le feu. »
[24] Certes, la jurisprudence reconnait qu’un juge de première instance est habilité à utiliser ses pouvoirs de gestion de l’instance pour interdire un contre-interrogatoire harcelant, « indûment répétitif, sans queue ni tête, pointilleux, trompeur ou dépourvu de pertinence[6]. »
[25] Cependant, l’exercice de ces pouvoirs de gestion ne peut « se faire au détriment des règles de preuve[7] » ou « servir à légitimer les décisions erronées en matière de preuve[8]. » En d’autres mots, il « ne permet pas d’exclure des éléments de preuve autrement pertinents et importants au nom de l’efficience[9]. »
[26] En l’occurrence, l’intention du poursuivant de contre-interroger M. Chevreuil sur les implications de la cause pendante à laquelle il faisait face était justifiée et n’allait à l’encontre d’aucune règle de preuve. Il est vrai que ces questions avaient le potentiel d’importuner M. Chevreuil ou de le rendre mal à l’aise. C’est peut-être à cette possibilité que le juge de première instance faisait référence lorsqu’il a émis le souhait d’éviter de mettre de « l’huile sur le feu. » Cependant, c’est le propre du contre-interrogatoire d’être parfois ardu ou même déplaisant pour un témoin. Il ne peut donc être limité pour cette seule raison.
[27] En somme, le juge de première instance a eu tort d’interdire comme il l’a fait au poursuivant de contre-interroger M. Chevreuil sur sa cause pendante.
1.2 Les questions susceptibles d’incriminer M. Chevreuil
[28] Lors du contre-interrogatoire de M. Chevreuil, le juge de première instance a averti le poursuivant de « faire attention à l’auto-incrimination dans le cadre d’un autre procès[10]. » Cette intervention laissait entendre que le juge de première instance souhaitait que le poursuivant oriente ses questions de manière à éviter d’éliciter des réponses de nature à incriminer le témoin.
[29] Devant cette admonition, le poursuivant répliqua que, selon lui, aucun principe ne permettait à M. Chevreuil de refuser de répondre à des questions pertinentes, même s’il était ainsi à risque de s’incriminer.
[30] Le juge de première instance rejeta les prétentions du poursuivant et le somma de nouveau de faire attention en lui communiquant au passage qu’il était « tanné de [se] faire parler par-dessus quand [il disait] quelque chose[11]. »
[31] La mise en garde formulée par le juge de première instance n’était pas juridiquement fondée.
[32] Le droit est on ne peut plus clair qu’un témoin ordinaire ne peut refuser de répondre à une question susceptible de l’incriminer, puisqu’il bénéficie en échange d’une protection contre l’utilisation subséquente de sa réponse, et ce, autant en vertu de la Loi sur la preuve au Canada[12] qu’en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés[13].
[33] Le juge de première instance a donc erré en droit en ayant cherché à limiter le contre-interrogatoire du poursuivant au nom de la protection contre l’auto-incrimination.
1.3 Les questions relatives aux condamnations antérieures de M. Chevreuil
[34] Après avoir été empêché de contre-interroger M. Chevreuil sur son statut d’inculpé pour le même événement, le poursuivant tenta de miner sa crédibilité à l’aide de ses antécédents judiciaires. Le dossier ne révèle pas l’étendue de ces derniers, mais les notes sténographiques permettent de conclure que M. Chevreuil avait à tous le moins déjà été condamné pour agression sexuelle et voies de fait causant des lésions corporelles en 2008, ainsi que pour méfait à une date non spécifiée.
[35] Lorsque l’existence de ces antécédents judiciaires fut révélée par le poursuivant, le juge de première instance interrompit proprio motu le contre-interrogatoire de ce dernier afin de le sonder sur leur pertinence. Le poursuivant justifia alors son approche en faisant remarquer que M. Chevreuil avait préalablement mis sa bonne réputation en jeu.
[36] Le juge de première instance rejeta cette justification[14] et conclut que ces antécédents judiciaires n’étaient pas pertinents pour attaquer la crédibilité et la fiabilité de M. Chevreuil. Il interdit donc au poursuivant de les invoquer lors du contre-interrogatoire.
[37] Là encore, le Tribunal est d’avis que la décision du juge de première instance était erronée.
[38] L’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada prévoit qu’un témoin puisse être interrogé pour établir qu’il a des antécédents judiciaires. La jurisprudence prévoit qu’un témoin ordinaire puisse, en plus, être interrogé sur les faits sous-jacents à ceux-ci[15].
[39] En principe, rien n’interdit à un juge de première instance d’exclure les antécédents judiciaires d’un témoin ordinaire ou les faits sous-jacents à ces derniers s’il conclut que leur admission ne satisfait pas aux exigences de la pertinence. Rien ne l’empêche non plus de faire de même s’il est d’avis que l’effet préjudiciable de cette preuve l’emporte sur sa valeur probante[16].
[40] Cependant, ces occasions seront rares, surtout lorsqu’une partie se limite à n’introduire en preuve que l’existence des antécédents judiciaires d’un témoin ordinaire, sans chercher à en aborder les détails factuels.
[41] En effet, au niveau de la pertinence, notre Cour suprême a depuis longtemps adopté la position selon laquelle « l’article 12 traduit l’opinion du législateur que les condamnations antérieures influent réellement sur la crédibilité d’un témoin […] du moins jusqu’à un certain point […][17] » De plus, il est difficile d’imaginer comment porter la simple existence d’antécédents à la connaissance du juge des faits aurait pour effet de le distraire de sa tâche première, de créer un risque qu’il en fasse un mauvais usage, ou de faire perdre une quantité déraisonnable de temps, le tout à un degré tel justifiant l’exclusion.
[42] En l’instance, le juge de première instance a vraisemblablement exclu les antécédents de M. Chevreuil parce qu’il ne croyait pas que cela aurait influencé son évaluation personnelle de sa crédibilité et de sa fiabilité. Or, en droit, ces antécédents judiciaires étaient pertinents, en ce sens qu’ils tendaient à diminuer la probabilité que M. Chevreuil était une personne de bonne moralité[18], et donc digne de foi[19]. Le juge de première instance ne pouvait les exclure que si leur effet préjudiciable l’emportait sur leur valeur probante. Non seulement le juge de première instance n’a pas procédé à cette analyse, mais, en l’instance, cette analyse ne pouvait mener qu’à un seul résultat : leur admissibilité.
[43] Le juge de première instance a donc eu tort de conclure à leur irrecevabilité.
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