Charest c. R., 2019 QCCA 1401
[78] Le paragr. 273.1(2)c) C.cr., en vigueur depuis le 15 août 1992, édicte que : « Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir/No consent is obtained, for the purposes of sections 271, 272 and 273, where the accused induces the complainant to engage in the activity by abusing a position of trust, power or authority ». Cette disposition s’applique donc aux agressions sexuelles.
[79] Dans R. v. Lutoslawski, 2010 ONCA 207, le juge Doherty écrit :
[12] […] The section addresses the kinds of relationships in which an apparent consent to sexual activity is rendered illusory by the dynamics of the relationship between the accused and the complainant, and by the misuse of the influence vested in the accused by virtue of that relationship. […] An individual who is in a position of trust over another may use the personal feelings and confidence engendered by that relationship to secure an apparent consent to sexual activity.
[80] L’appelant est plus âgé, plus expérimenté que la plaignante. Comme entraîneur de jeunes athlètes de haut niveau, il est à la fois en situation de confiance et d’autorité. Il tire avantage de cette situation pour convaincre A de poursuivre une relation qui la rend malheureuse et même gravement malade. Le juge pouvait raisonnablement conclure que l’appelant a incité la plaignante à des contacts sexuels en abusant de sa confiance ou de son pouvoir.
[81] D’ailleurs, la notion d’incitation dont il s’agit n’exige pas une forme de coercition comme celle prévue au paragraphe 265(3)d) C.cr. par exemple[2]. Comme l’écrivent les autrices Julie Desrosiers et Geneviève Beausoleil-Allard dans L'agression sexuelle en droit canadien, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, à la p. 93 : « l’incitation suggère un degré d’influence plus subtil. Ainsi, pour vicier le consentement au sens de l’article 273.1(2)c) C.cr., l’accusé doit avoir incité la plaignante à consentir en abusant de sa position de pouvoir ou d’autorité, mais il n’est pas nécessaire qu’il ait utilisé son autorité de manière coercitive ».
[82] La Cour suprême reprend ce principe dans R. c. Snelgrove, 2019 CSC 16 :
L’alinéa 273.1(2) c) a pour objet [TRADUCTION] « [l]a protection des personnes faibles et vulnérables ainsi que la préservation du droit de consentir librement à une activité sexuelle » (R. c. Hogg (2000), 2000 CanLII 16865 (ON CA), 148 C.C.C. (3d) 86 (C.A. Ont.), par. 17). Inciter quelqu’un à donner son consentement par abus de relations comme celles mentionnées à l’al. 273.1(2) c) n’implique pas le même type de coercition que celle envisagée à l’al. 265(3) d) du Code criminel, qui vise les cas de consentement obtenu lorsque le plaignant se soumet ou ne résiste pas en raison de l’« exercice de l’autorité ». En fait, comme l’a fait remarquer le juge Doherty dans R. c. Lutoslawski, 2010 ONCA 207, 258 C.C.C. (3d) 1 : [TRADUCTION] « Un individu qui est dans une situation où il a la confiance d’une autre personne peut se servir des sentiments personnels et de la confiance engendrés par cette relation pour obtenir un consentement apparent à l’activité sexuelle » (par. 12).
[83] En l’espèce, la preuve révèle que la plaignante a donné un consentement apparent après que l’appelant l’y eut incité. On parle ici d’un homme ayant un ascendant hors du commun, en raison de son statut et de sa conduite, qui a exploité sciemment la confiance de la plaignante. Suivant le paragraphe 273.1(2)c) C.cr., le consentement de celle-ci n’est pas valide, d’autant que le paragraphe 273.1(3) C.cr. précise que « [l]e paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire/[n]othing in subsection (2) shall be construed as limiting the circumstances in which no consent is obtained ». Les circonstances démontrées par la preuve établissent que le consentement de A était vicié et l’appelant l’a donc agressée sexuellement. Elle faisait partie de celles qui, selon le juge, « ne pouvaient pas consentir ».
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