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vendredi 16 janvier 2026

La jurisprudence indique clairement que le refus de sortir d’un conducteur suite à un ordre légal d’un policier constitue une entrave au sens de l’article 129 du Code criminel

R. c. St-Jean, 2021 QCCQ 1622

Lien vers la décision


[54]      En l’instance, selon l’arrêt Wellwood c. R.[68], pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuivante doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, les cinq éléments essentiels suivants : (1) l’accusée sait que la personne est un agent de la paix; (2) l’agent de la paix est dans l’exécution de ses fonctions; (3) l’accusée sait que l’agent de la paix est dans l’exécution de ses fonctions; (4) l’accusée entrave le travail de l’agent de la paix; et, (5) l’accusée avait l’intention d’entraver le travail des policiers.

3.1        L’accusée sait que la personne est un agent de la paix;

[60]      La preuve démontre que les policiers sont en uniforme, avec leur veste anti-balles et leur ceinturon. Ils font de la patrouille avec un véhicule lettré, équipé de gyrophares. L’accusée indique qu’elle savait qu’ils étaient des policiers[69].

3.2        L’agent de la paix doit être dans l’exécution de ses fonctions

[61]      Un agent de la paix est dans l’exécution de ses fonctions lorsqu’il exerce un pouvoir qui lui est conféré par la Loi ou la Common Law[70]. La preuve démontre que selon le C.R.P.Q., le véhicule de l’accusée est visé par une interdiction de circuler. Plus spécifiquement, l’accusée n’avait pas payé son permis de conduire et son immatriculation depuis plusieurs mois. En outre, le véhicule n’avait aucune assurance. Ce faisant, l’accusée contrevenait notamment aux articles 21, 31.1 et 93.1 du Code de la sécurité routière «(CSR)» et à l’article 186 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec.

[62]      En outre, l’accusée était parfaitement au fait de cette situation, puisque plus tôt dans la journée, elle s’était fait signifier trois constats pour les mêmes infractions[71]. En vertu de l’article 636.2 et des articles 209.1 et suivants du CSR, les policiers avaient le pouvoir de procéder à la saisie et au remisage du véhicule de l’accusée. La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Procureur général du Québec c. Heath[72], reconnait le pouvoir des policiers d’empêcher la continuation d’une infraction et d’ordonner à un conducteur de sortir de son véhicule pour qu’il soit remorqué et remisé.

[63]      Par ailleurs, selon la décision Buckley c. R.[73], un juge d’une Cour criminelle ne peut pas se baser sur le Code de déontologie des policiers pour déterminer si ceux-ci sont dans l’exécution de leurs fonctions au sens de l’article 129 Code criminel.

3.3         L’accusée sait que l’agent est dans l’exécution de ses fonctions

[64]      L’accusée reconnait que les policiers avaient le droit de remorquer son véhicule. De plus, en raison de son interception préalable, l’accusée savait que les policiers ont la discrétion de ne pas saisir son véhicule[74]. Par ailleurs, l’accusée reconnait que lorsqu’un policier nous donne un ordre, il faut lui obéir[75].

3.4         L’accusée entrave le travail de l’agent de la paix

[65]      L’accusée doit omettre d’agir alors qu’elle est légalement obligée d’agir ou encore, poser un geste qui a pour effet de nuire à l’exécution du travail policier ou de le rendre plus difficile[76]. En l’instance, l’accusée entrave le travail des policiers de deux façons distinctes et consécutives.

3.4.1     En n’obéissant pas à l’ordre de sortir de son véhicule

[66]      La jurisprudence indique clairement que le refus de sortir d’un conducteur suite à un ordre légal d’un policier constitue une entrave au sens de l’article 129 du Code criminel[77]. En l’espèce, la preuve démontre que l’agent Capano, après la signification des constats d’infraction, demande à l’accusée de sortir de son véhicule.

[67]      Devant son refus de sortir, l’agent Capano tente de discuter avec l’accusée et de lui offrir des solutions alternatives. Cette discussion dure entre huit et dix minutes. L’agent Capano lui fait une mise en garde que si elle refuse de sortir, elle peut être arrêtée pour entrave et être sortie de force du véhicule.

[68]      En raison des refus continus de l’accusée, l’agent Capano utilise un ton plus directif et ordonne formellement à cinq reprises à celle-ci de sortir de son véhicule. Ces ordres sont étalés sur une période de deux à trois minutes. Rien n’indique que l’accusée ne comprend pas les ordres qui lui sont donnés. Au contraire, elle témoigne qu’elle refuse de sortir à chaque ordre[78]. L’agent Sauvé constate même que l’accusée agrippe le volant dès que l’agent Capano lui donne l’ordre formel de sortir du véhicule[79].

[69]      L’agent Capano procède à l’arrestation de l’accusée pour entrave et lui donne verbalement ses droits à l’avocat et au silence. L’accusée, qui se trouve toujours dans un véhicule dont le moteur est en marche, tient alors des propos suicidaires en disant qu’elle allait se tuer, qu’elle allait se tirer.

3.4.2     En résistant à sa sortie du véhicule

[70]      Pendant l’intervention, l’accusée « barre » sa portière. Elle laisse la clé dans l’ignition et le moteur en marche pendant toute la durée de l’intervention.

[71]      L’agent Capano se doit de débarrer la portière et d’ouvrir celle-ci. L’accusée tient toujours à deux mains le volant, sans bouger, tout en se penchant du côté gauche. Une fois la portière ouverte, l’accusée tient toujours le volant à deux mains.

[72]      Les agents doivent alors utiliser la force pour extirper l’accusée du siège du conducteur. Au moment où l’agent Sauvé lui prend le bras gauche, l’accusée commence à se débattre et à se raidir pour se dégager. L’agent Sauvé précise : « Au lieu de juste me le tendre, parce qu’à ce moment-là je ne tirais pas, je faisais juste le tenir, bien, elle se débattait pour réussir à le tasser »[80].

[73]      Pour augmenter sa résistance, l’accusée accote son genou droit en dessous du volant pour se retenir. L’agent Capano doit saisir le bras droit de l’accusée et lui baisser le genou. Lorsque les deux policiers tiennent chacun l’un de ses bras, l’accusée est toujours assise, face au volant, et force contre les policiers. Finalement, les deux agents tirent l’accusée vers l’extérieur.

3.5         L’accusée avait l’intention d’entraver le travail des policiers

[74]      Pour les motifs suivants, le Tribunal considère que l’article 129 du Code criminel n’exige toujours qu’une intention générale.

[75]      Premièrement, la jurisprudence quasi unanime indique que l’infraction d’entrave ne requiert que la preuve d’une intention générale[81].

[76]      Deuxièmement, la seule présence du mot « volontairement » dans le libellé d’une infraction ne fait pas en sorte qu’elle exige automatiquement une intention spécifique.

[77]      Les arrêts R. c. Tatton[82] et Vinet c. R.[83], enseignent que pour déterminer si une infraction requiert la preuve d’une intention générale ou spécifique, il faut, entre autres, tenir compte des considérations de politique sociale qui sous-tendent la création de cette infraction. De plus, il faut analyser l’historique législatif de la disposition en cause, prendre en compte le but poursuivi par le législateur lors de sa création et examiner dans quel continuum juridique elle s’insère.

[78]      En l’espèce, l’infraction d’entrave de l’article 129 du Code criminel se situe entre les infractions de nature réglementaire n’exigeant la preuve d’aucune intention[84] et l’entrave à la justice[85] nécessitant la preuve d’une intention spécifique[86].

[79]      Par ailleurs, le Tribunal ne croit pas que le législateur fédéral voulait donner ouverture à la défense d’ivresse ou d’intoxication à l’encontre d’une infraction d’entrave à l’article 129 du Code criminel.

[80]      Troisièmement, pour l’infraction d’entrave prévue à l’article 129 du Code criminel, la jurisprudence exige que la poursuivante démontre qu’un accusé avait l’intention d’entraver un agent de la paix ou prévoyait avec certitude ou un degré élevé de certitude que son geste entraverait l’agent. Un accusé doit avoir eu ce but prohibé à l’esprit lorsqu’il pose le geste reproché[87].

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