R. c. Oliva, 2021 QCCS 2237
[19] À l'issue de la preuve du ministère public, la défense a présenté une requête visant à introduire en preuve deux déclarations disculpatoires de M. Oliva.
[20] Une telle preuve est admissible non pas pour faire preuve de sa teneur mais plutôt en rapport avec l'état d'esprit du déclarant et l'appréciation de sa crédibilité.
[21] Dans le cas de l'accusé, ces déclarations sont admissibles s'il témoigne et s'expose ainsi au contre-interrogatoire par le ministère public.
[22] Cette règle a été analysée en profondeur dans l'arrêt Edgar[12]. Elle a été récemment réitérée par la Cour d'appel dans l'arrêt Dubourg[13].
[23] Dans son manuel de preuve pénale, le juge Watt y fait aussi référence, et note qu'une directive explicative est donnée au jury en pareil cas quant à l'usage permis d'une telle preuve[14].
[24] Suite à divers échanges avec les parties à l'audience, j'ai autorisé la défense à présenter une telle preuve dans le cadre du témoignage de M. Oliva.
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