R. c. Oliva, 2021 QCCS 2237
[6] L’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada prévoit qu’un témoin est susceptible d’être interrogé relativement à des condamnations antérieures. L’arrêt Corbett[1] demeure l’arrêt de principe en la matière.
[7] Comme le note le juge en chef Dickson[2], l’intention du législateur à l’origine de l’article 12 est la reconnaissance du lien logique entre les condamnations antérieures et l’appréciation de la crédibilité. Le juge Dickson précise bien qu’il ne s’agit que d’un élément que le jury pourra considérer pour évaluer la crédibilité, mais que cet élément est bel et bien pertinent.
[8] À l’exception de l’appréciation de la crédibilité et de certaines autres exceptions dont la preuve de faits similaires, les condamnations antérieures de l’accusé seraient inadmissibles en preuve. Ainsi, lorsque celles-ci sont soulevées à l’occasion du contre-interrogatoire de l’accusé, le juge du procès doit donner une directive restrictive aux jurés quant à l’usage qu’ils peuvent faire de cette preuve.
[9] Au soutien de la constitutionnalité de l’article 12, le juge en chef Dickson relève le risque d’un déséquilibre dans le procès dans la mesure où la défense aurait vigoureusement attaqué la crédibilité des témoins de la poursuite en référant, notamment, à leurs antécédents judiciaires. Une telle situation est susceptible de tromper les jurés. Pour pallier ce risque, une directive restrictive s’impose généralement.
[10] S’ajoute à cette protection le pouvoir résiduel du juge du procès d’exclure une preuve dont l’effet préjudiciable est excessif au regard de sa valeur probante si l’équité du procès devait être compromise. Enfin, la Cour précise ce qui suit: « La valeur probante d’un élément de preuve peut être forte, faible ou nulle. En cas de doute, il vaut mieux pécher par inclusion que par exclusion et, à mon avis, conformément à la transparence de plus en plus grande de notre société, nous devrions nous efforcer de favoriser l’admissibilité, à moins qu’il n’existe une raison très claire de politique générale ou de droit qui commande l’exclusion[3] ».
[11] Avec les années, l’arrêt Corbett a été repris et discuté dans de nombreux arrêts des cours d’appel. Il ressort de cette jurisprudence que chaque cas en est un d’espèce. On y indique, d’une manière répétée, que le mépris de la loi qui s’infère des antécédents judiciaires est pertinent pour apprécier la crédibilité d’un témoin, comme le souligne à titre d’exemple la Cour d’appel du Québec dans Tremblay[4]. Toujours dans cet arrêt, la Cour d’appel souligne que l’accusé doit démontrer par prépondérance que le préjudice l’emporte sur la valeur probante.
[12] Dans l’arrêt Trudel[5], la Cour d’appel a illustré ce qui précède par certains critères. Ces critères sont les suivants :
• La pondération de la valeur probante et de l’effet préjudiciable;
• La similarité entre l’infraction pour laquelle l’accusé a été condamné et l’infraction pour laquelle l’accusé subit son procès augmente le risque de préjudice. D’autre part, les infractions de malhonnêteté visent directement la crédibilité de l’accusé;
• La réticence s’impose lorsqu’il s’agit d’admettre un antécédent similaire dont la nature n’a rien à voir avec la crédibilité de l’accusé;
• Il faut considérer la connexité entre la nature de l’antécédent et la crédibilité de l’accusé et non la connexité entre la nature de l’antécédent et la nature de l’infraction pour laquelle l’accusé subit son procès;
• La proximité temporelle est un facteur pertinent à la pertinence et à l’effet préjudiciable;
• L’importance de l’antécédent à titre d’élément de preuve central à la thèse de la poursuite.
[13] Toujours dans l’arrêt Tremblay, la Cour d’appel met en garde contre le fait de créer un déséquilibre dans la perception que les jurés peuvent avoir des témoins de la poursuite en rapport avec l’accusé. Ce déséquilibre peut résulter d’un portrait faussé de la réalité qui serait soumis aux jurés.
[14] Un exemple de l’usage prohibé des antécédents judiciaires de l’accusé se trouve dans l’arrêt Charrette[6]. L’erreur, c’est-à-dire l’usage prohibé des antécédents, consiste à lier ceux-ci à la propension de l’accusé à commettre les crimes de la nature de ceux reprochés, que ce soit directement ou, par exemple, en lien avec une défense de légitime défense contestée.
[15] L’arrêt Buttino[7] apporte deux précisions d’intérêt. La première découle de certains facteurs d’analyse tirés de l’arrêt Corbett. La Cour d’appel précise ce qui suit :
[L]e juge doit soupeser différents facteurs dont les principaux sont la nature des condamnations antérieures et leur proximité par rapport à la présente accusation. Il en existe toutefois d’autres tels que « la situation de l’accusé », le nombre de condamnations antérieures, les attaques portées contre la crédibilité des témoins de la poursuite et le risque que, sans la mise en preuve des condamnations antérieures, le jury soit induit en erreur dans son évaluation de la crédibilité de l’accusé[8].
[16] La seconde précision apportée par l’arrêt Buttino est que l’analyse dépend également de l’importance que joue la crédibilité des témoins en lien avec l’issue du litige. Dans un tel cas, les antécédents judiciaires de l’accusé acquièrent une grande importance.
[17] Ces principes ont été réitérés plus récemment par la Cour d'appel du Québec dans une affaire de Gabriel[9]. De manière générale, voici comment la Cour d'appel résume la règle:
Sur le plan des principes, le pouvoir discrétionnaire que possède un juge d'écarter de la preuve les condamnations antérieures d'un accusé doit s'exercer dans les cas exceptionnels où l'équité du procès est en jeu. Il revient à l'accusé de démontrer par prépondérance de preuve que cette mesure est nécessaire. L'appréciation de cette question repose notamment sur le besoin d'éviter que « la dissimulation du casier judiciaire d'un accusé qui témoigne prive le jury de renseignement se rapportant à sa crédibilité et crée un risque sérieux que le jury obtienne une description trompeuse de la situation[10] ».
[18] La Cour d'appel offre également plusieurs précisions d'intérêt que je résume sommairement dans ce qui suit:
• Un antécédent similaire ou ancien n'implique pas nécessairement qu'il soit exclu;
• Il n'y a pas de règle absolue permettant d'identifier le point d'équilibre dans chaque cas;
• Ce qui est admissible est le lien entre la crédibilité de l'accusé et la condamnation en cause. Ce qui est inadmissible est le raisonnement par propension;
• Une condamnation pour l'infraction de vol qualifié est susceptible de faire la démonstration de la malhonnêteté de son auteur;
• Un cumul de condamnations antérieures peut témoigner d'un mépris pour la loi et les ordonnances des tribunaux et, conséquemment, du risque de mensonge;
• Des condamnations pour voies de fait ou pour des infractions liées aux stupéfiants « ont une portée plus grande que le simple fait de s'en prendre à la crédibilité de leur auteur[11] ».
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