R. c. Farah, 2021 QCCQ 5590
[47] Le Tribunal doit évaluer si la preuve acceptée établit la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le témoignage de madame Boumezrag n’est pas parfait. Le Tribunal doit apprécier l’impact de chacune des faiblesses soulevées par la défense.
[48] Quant à la crédibilité du témoin, elle n’a pas été ébranlée lors de son contre-interrogatoire. Elle n’a aucun intérêt à impliquer faussement l’accusé ni à inventer cette histoire. L’absence de mobile à mentir chez le témoin est toujours un facteur pertinent à considérer, à condition que le Tribunal n’y accorde pas une importance indue[49].
[52] Cela dit, compte tenu de la principale question en litige, la valeur probante du témoignage de Boumezrag sera surtout déterminée par la fiabilité objective de l’identification à la lumière de l’ensemble de la preuve. La crédibilité passe au second plan.
[53] En l’espèce, de très nombreux éléments viennent appuyer l’opinion du témoin selon laquelle la voix au téléphone était celle de l’accusé :
1. La familiarité entre le témoin et l’accusé : il était son employeur. Elle le connaissait bien pendant une période de sept mois.
2. C’est monsieur Farah qui l’avait engagée au terme d’une entrevue tenue en personne.
3. Elle le voyait en personne plusieurs fois par semaine.
4. Elle lui parlait plusieurs fois par jour au téléphone. Ainsi, le forum (soit l’entretien téléphonique) était le plus commun qu’ils utilisaient pour communiquer. Le témoin était donc habitué à entendre la voix de l’accusé par téléphone.
5. Même après la cessation de son travail, Boumezrag a rencontré l’accusé deux autres fois pour des discussions en personne (au Tim Hortons) au cours de l’été 2018.
6. Lors de l’appel du 4 octobre 2019, l’interlocuteur connaissait le numéro de téléphone personnel du témoin, ce qui est logiquement compatible avec le fait que l’appelant soit l’accusé.
7. Le témoin ne s’attendait pas à recevoir un appel de l’accusé. Ainsi, il n’y avait aucune prédisposition de sa part de présumer que c’était l’accusé qui l’appelait.
8. Le ton de la discussion était calme et « normal ». Les circonstances n’étaient donc pas stressantes ou émotives.
9. La durée de la conversation : 25-30 minutes.
10. Le témoin se trouvait dans une chambre privée à l’hôpital, où il n’y avait pas de distractions ou de bruits ambiants.
11. L’interlocuteur s’est identifié comme étant l’accusé.
12. Le fait que l’accusé faisait bel et bien l’objet de l’enquête en question. Il avait donc une raison logique d’appeler le témoin, de s’intéresser à l’enquête et de discuter les sujets abordés avec elle.
13. L’accusé et le témoin sont marocains. Ce n’est donc pas un cas d’identification interraciale de la voix. Autrement dit, puisque le témoin elle-même est d’origine nord-africaine, elle connaît bien l’accent en question. Elle en a un elle-même (perceptible lors de son témoignage et sur l’enregistrement).
La situation serait peut-être différente si le témoin était italien et il ne connaissait qu’une personne arabe. Dans un tel cas, il y aurait plus de danger que le témoin associe erronément la voix à la seule personne arabe qu’elle connait en raison de l’accent.
[54] Quant à l’élément #11, soit le fait que l’interlocuteur s’est explicitement identifié comme Ahmed Farah pendant la conversation, la Cour d’appel du Québec reconnaît qu’il s’agit d’un élément pertinent de preuve circonstancielle qui a une certaine valeur probante lorsque considérée dans l’ensemble de la preuve[51]. Les tribunaux d’appel de la Saskatchewan[52] et de l’Ontario[53] abondent dans le même sens.
[55] Certes, l’identification par Boumezrag n’est pas parfaite.
[56] D’abord, la défense souligne à bon droit que le dernier contact entre le témoin et l’accusé remontait à plus d’un an avant l’appel. Elle n’avait pas vu monsieur Farah depuis l’été 2018.
[57] Le Tribunal considère également le fait qu’elle était sous l’effet de la morphine au moment de l’appel. Par contre, comme elle le précise, elle était bien consciente. De plus, malgré le fait qu’elle était médicamentée, le témoin se souvient manifestement du contenu de la conversation, élément qui n’a pas été contredit ou contesté au procès. Il appert donc que le fait d’être sous l’effet d’un narcotique réduit peu la fiabilité du témoin ou sa capacité d’identifier qui était l’interlocuteur.
[58] Ces deux éléments, bien qu’ils appellent à la prudence, n’affaiblissent pas la preuve de Boumezrag, compte tenu du degré élevé de familiarité entre l’accusé et elle. Rappelons que dans l’arrêt R. v. Anderson, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la condamnation d’un accusé dans un cas où toute la preuve reposait sur la preuve d’identification de la voix. Dans cette affaire, le témoin (la victime) était intoxiqué au moment de l’agression. De plus, un délai de sept ans s’était écoulé depuis la dernière fois qu’il avait entendu l’accuser parler. Enfin, il avait entendu la voix de l’assaillant pendant environ 10 minutes, alors qu’il se trouvait dans un état de stress extrême, retenu visage contre le sol avec une blessure à la tête[54]. En dépit de ces faiblesses importantes (toutes absentes dans le présent dossier), la victime connaissait l’accusé depuis de nombreuses années.
[59] La défense met également l’accent sur le fait que madame Boumezrag est incapable de décrire des traits distinctifs dans la voix de l’interlocuteur.
[60] Elle a raison. Toutefois, il s’agit d’un facteur parmi tant d’autres. L’affaire R. v. Savoy[55], citée par la défense, se distingue facilement du présent dossier. Dans Savoy, le suspect a commis un vol qualifié armé alors qu’il portait une cagoule. Le vol lui-même a duré un total d’environ 30 secondes pendant lesquelles le suspect n’a dit qu’une seule phrase, soit : « give me the fucking money ». À la suite de l’événement, la victime a identifié la voix de l’accusé. Pourtant, il ne lui avait parlé qu’à quelques reprises dans les deux mois précédents, chacune durant à peine quelques secondes et se limitant à des discussions superficielles; l’accusé était un client de la boulangerie. Dans les circonstances, compte tenu du caractère ténu de leurs interactions antérieures et de la durée succincte de l’incident en litige, l’incapacité de la victime de décrire des traits distinctifs dans la voix trouvait toute son importance[56]. Le contexte est très différent en l’espèce.
[61] La même remarque s’applique à l’affaire R. v. Tatham, citée par la défense. Dans cette affaire, les circonstances du vol qualifié armé étaient hautement stressantes. Le vol lui-même a duré 2 ½ minutes et les paroles prononcées par le voleur (qui portait une cagoule) ont duré moins de dix secondes[57]. La victime, qui a identifié la voix de l’accusé, avait eu une douzaine d’interactions succinctes avec ce dernier dans les derniers trois mois. Les deux hommes travaillaient à la même station-service, mais jamais pendant le même quart de travail. Ainsi, ils se croisaient pendant le changement du quart et ils échangeaient quelques mots informels. C’est dans ces circonstances que l’incapacité de la victime de décrire des traits particuliers dans le ton ou la voix du voleur a eu un impact important sur sa fiabilité[58].
[62] L’incapacité de décrire des traits distinctifs dans la voix de l’interlocuteur n’est pas fatale en l’espèce. L’impact d’un tel facteur variera selon les circonstances de chaque dossier. Évidemment, ce ne sont pas seulement les accusés avec un problème de bégaiement ou de zézaiement qui sont susceptibles d’être identifiés par leur voix. Par exemple, si un témoin parle à son voisin tous les jours pendant 10 ans, la valeur probante de son opinion quant à la reconnaissance de la voix dudit voisin sera sans doute élevée, même si le témoin est incapable de décrire des traits distinctifs dans sa façon de parler.
[63] Assurément, si l’interlocuteur avait été un inconnu, ce facteur aurait potentiellement été déterminant à l’analyse.
[64] Cependant, dans le présent dossier, l’interlocuteur identifié était une personne que le témoin connaissait depuis longtemps et qu’elle avait côtoyée de façon régulière pendant sept ou huit mois. Ils se sont parlé quotidiennement au téléphone.
[65] L’exercice de « décrire la voix de quelqu’un » est éminemment difficile. La nature humaine est telle qu’il sera plus facile d’utiliser des mots pour décrire un visage que de décrire un ton ou un son. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est si important d’évaluer si des éléments extrinsèques viennent corroborer ou renforcer la conclusion du témoin qui demeure, à la base, une déclaration d’opinion.
[66] Justement, dans le récent arrêt R. v. Dixon, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la condamnation de l’accusé, même si la victime était incapable de décrire des traits objectifs dans la voix du suspect qui avaient mené à son identification, quoiqu’elle disait que le suspect parlait d’une « façon particulière ». Tout comme le présent dossier, il s’agissait d’une conversation au téléphone. L’interlocuteur s’était identifié comme étant l’accusé au téléphone. Le témoin avait une certaine familiarité avec lui et le contenu de la conversation permettait également d’inférer qu’il s’agissait de l’accusé[59].
[67] Le même scénario s’est présenté dans l’arrêt R. c. Joseph. Dans cette affaire, le témoin n’avait pas expliqué comment elle avait pu identifier la voix de l’accusé au téléphone. Malgré tout, le témoin et l’accusé se connaissaient bien et ils avaient souvent communiqué par téléphone. De plus, au cours de la brève conversation téléphonique, l’interlocuteur s’est identifié comme étant l’accusé[60].
[69] Cet événement ne porte pas atteinte à la fiabilité objective de l’identification par Boumezrag et ne réduit aucunement sa conviction qu’elle parlait à l’accusé au téléphone, ayant aisément reconnu sa voix sur la base de leurs nombreux contacts antérieurs.
[70] La thèse voulant que ledit Hicham aurait appelé madame Boumezrag, tout en s’identifiant faussement comme l’accusé, ne peut être retenue. D’abord, aucune preuve concernant Hicham n’a été présentée lors du procès. Le Tribunal n’a aucune idée de qui il s’agit. D’ailleurs, Boumezrag explique qu’elle ne connaissait aucunement l’individu en question. Rien n’explique pourquoi ce tiers appellerait Boumezrag (alors qu’il lui avait déjà posé des questions semblables un an auparavant) et encore moins pourquoi ce tiers s’identifierait comme étant Ahmed Farah.
[71] Sans aucune preuve à l’appui, cette thèse est basée sur de la pure spéculation.
[72] Ayant évalué la preuve dans son ensemble, le Tribunal conclut que la Couronne s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé était l’interlocuteur au téléphone le 4 octobre 2019.
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