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vendredi 16 janvier 2026

Lorsque l’infraction est captée par une caméra de surveillance, le ministère public peut faire comparaître comme témoins des personnes familières avec la personne accusée afin d’établir son identité

Boutarene c. R., 2020 QCCA 1392

Lien vers la décision


[8]         La lecture des motifs de la juge établit plutôt qu’elle s’est convaincue de l’identification positive de l’appelant à la suite du témoignage de deux policiers qui connaissaient bien l’appelant avant l’infraction pour l’avoir vu à plusieurs occasions, lui avoir parlé et même l’avoir arrêté, et de la preuve du fait que le véhicule dans lequel les attaquants se sont enfuis appartenait à l’appelant.

[9]         Cela nous amène au deuxième moyen d’appel : la juge de première instance aurait erré en concluant qu’il y a eu identification positive par l’agent Coulombe et l’agent Goyette sur la base de la vidéo captée par la caméra de surveillance du commerce où l’infraction a été commise. L’erreur de la juge serait de ne pas avoir tenu de voir-dire avant d’admettre la preuve de reconnaissance dont faisait office le témoignage des agents Coulombe et Goyette. L’appelant reconnaît toutefois dans son mémoire que les agents ont pu être contre-interrogés, ce qui l'amène à admettre que « la juge du procès pouvait considérer comme admissibles les témoignages de reconnaissance […] ». L’appelant reproche aussi à la juge de ne pas avoir elle-même apprécié la vidéo ni sa qualité, et de l’avoir déféré aux agents Coulombe et Goyette.

[10]      Ces moyens ne valent pas. Lorsque, comme en l’espèce, l’infraction a été captée par une caméra de surveillance, le ministère public peut faire comparaître comme témoins des personnes familières avec la personne accusée afin d’établir son identité[5]. Le traitement de ce type de preuve commande l’évaluation (1) de son admissibilité et (2) de sa fiabilité objective. Il s’agit là d’une preuve dite de reconnaissance, laquelle est un type de preuve d’identification[6] permettant au ministère public d’établir que la personne accusée est bel et bien celle qui a commis l’infraction reprochée.

[11]      L’admissibilité d’une preuve de reconnaissance par un témoin ordinaire doit normalement[7] faire l’objet d’un voir-dire[8], dont l’objectif est de déterminer si le témoin en question est dans une meilleure position que le juge des faits, en raison de sa connaissance préalable de l’accusé, pour le reconnaître sur une photographie ou dans une vidéo[9]. Le juge doit alors être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la relation du témoin avec la personne accusée lui offre un niveau de familiarité permettant de fournir des informations pertinentes et autrement indisponibles sur l’identité de cette personne[10]. L’intimée convient avec l’appelant qu’un voir-dire aurait dû être tenu, mais soutient que cette erreur de droit est ici inoffensive, est exempte d’effet préjudiciable et justifie l’application de la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686 (1) (b) (iii) C.cr.

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