R. c. Makhoulian, 2022 QCCQ 418
LE DROIT APPLICABLE
[17] Le droit d’un accusé à la divulgation de la preuve tire son origine du principe de justice fondamentale, duquel découle le droit à une défense pleine et entière[6].
[18] En droit criminel, il existe deux régimes de communication de la preuve : (1) le régime Stinchcombe ou celui par la partie principale; et (2) le régime O’Connor ou le régime de la communication de dossiers en la possession de tiers[7].
1. LA DEMANDE DE TYPE STINCHCOMBE
[19] Sous le régime Stinchcombe[8], la poursuivante a l’obligation constitutionnelle de conserver[9] et de communiquer à la défense tous les renseignements pertinents, incluant les « fruits de l’enquête » et les « autres renseignements qui se rapportent manifestement à la poursuite » engagée contre l’accusé, qui sont en sa possession ou sous son contrôle[10]. Les « autres renseignements qui se rapportent manifestement à la poursuite » portent sur les autres informations susceptibles de permettre à l’accusé de réfuter l’accusation, de présenter un moyen de défense ou de diriger sa défense[11]. Dit autrement, la poursuivante doit divulguer tous les renseignements pertinents, non protégés, inculpatoires ou disculpatoires, qu’elle entend ou non utiliser lors du procès[12]. Elle doit aussi fournir les renseignements qui, en eux-mêmes, ne seraient pas admissibles[13].
[20] La poursuivante à un devoir de se renseigner davantage lorsqu’elle est informée de l’existence de renseignements pertinents qui semblent fondés et tenter raisonnablement d’obtenir les renseignements en question[14]. Cela s’applique notamment lorsque les renseignements pertinents sont relatifs à la crédibilité ou à la fiabilité des témoins tout autant policiers que civils[15].
[21] Le seuil de pertinence requis pour déclencher l’obligation de la poursuivante est fort peu élevé. Le concept de pertinence dépend toujours du contexte propre à chaque affaire[16] et dans le doute, le Tribunal doit toujours pencher en faveur de la divulgation des renseignements dont la pertinence est discutable[17]. L’évaluation de la pertinence est fonction de son utilité pour la défense. Si un renseignement a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être communiqué[18]. La pertinence s’apprécie tant à l’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles[19].
[22] Cette obligation de divulgation est permanente[20] et existe même après le procès[21]. De plus, elle est déclenchée chaque fois qu'il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé[22], et ce, sans aucune intervention judiciaire[23]. Le renseignement doit être divulgué immédiatement, même si celui-ci ne peut être utile à l’accusé, qu’après une déclaration de culpabilité, par exemple, pour appuyer une allégation de provocation policière[24].
[23] Cette obligation de divulgation incombant à la poursuivante n'est toutefois pas absolue, mais elle n’admet que peu d’exceptions[25]. La poursuivante doit favoriser l’inclusion[26]. La poursuivante n'a pas à communiquer une preuve qui échappe à son contrôle, qui fait l'objet d'un privilège ou qui est manifestement sans pertinence[27]. Lorsque la poursuivante retient ou retarde la divulgation pour des motifs de privilège, elle doit en aviser la défense, sans en dévoiler le contenu, pour que celle-ci puisse faire les représentations nécessaires[28].
[24] Sont manifestement non pertinents des renseignements qui ne présentent aucune utilité pour la conduite de la défense d’un accusé, que ce soit pour répondre aux accusations portées, présenter une défense ou un moyen de défense, attaquer la crédibilité des témoins, ou encore prendre des décisions relatives au déroulement du procès[29].
[25] La poursuivante n'est pas tenue de répondre à des demandes qui reposent sur des conjonctures, qui sont manifestement mal fondées, dilatoires, obstructionnistes ou de la nature d'une recherche à l'aveuglette[30]. La poursuivante peut retarder la divulgation de renseignement lorsque cela est nécessaire pour protéger des témoins ou pour terminer une enquête[31].
[26] La défense doit établir un fondement à sa demande de divulgation, si celle-ci est en litige[32]. Elle doit établir que les renseignements qu’elle requiert présentent une certaine utilité à sa défense[33].
[27] L’État n’est pas une entité unique et indivisible[34]. Ainsi, la poursuivante ne comprend pas toutes les composantes de l’État fédéral ou provincial[35]. À cet égard, la police est un tiers par rapport à la poursuivante[36]; la fonction policière étant distincte de celle de la poursuivante[37]. Toutefois, la poursuivante a l’obligation de se renseigner suffisamment auprès de la police sur l’existence de renseignements potentiellement pertinents se trouvant en la possession de cette dernière[38].
[28] Le corollaire de l’obligation de communication de la poursuivante est celui de la police de communiquer tout renseignement se rapportant à l’enquête sur l’accusé[39]. Cette obligation policière comprend les éléments qui ne concernent pas directement l’enquête, mais qui se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé[40]. À cet égard, il est reconnu qu’un renseignement qui touche à la crédibilité ou à la fiabilité d’un témoin est un renseignement manifestement pertinent[41].
[29] Cela dit, selon l’arrêt R. c. Gubbins[42], une réponse affirmative à l’une ou l’autre des questions suivantes commande l’application du régime Stinchcombe :
(1) Les renseignements demandés se trouvent-ils en la possession ou sous le contrôle de la poursuivante?
(2) Les renseignements recherchés sont-ils de nature telle que la police ou l’autre entité étatique qui les a en sa possession ou sous son contrôle aurait dû les transmettre à la poursuivante?
2. LA DEMANDE DE TYPE O'CONNOR
[30] Le régime O’Connor s’applique aux renseignements en la possession de tiers qui ne concernent pas des documents devant être communiqués par la partie principale[43].
[31] Un avis ou un subpoena duces tecum doit être signifié à la personne ou à l’organisme en possession des renseignements recherchés[44].
[33] À la première étape, la partie requérante doit établir la « pertinence probable ou vraisemblable » des renseignements recherchés[46]. Dit autrement, la partie requérante doit démontrer qu'il existe une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l'habilité à témoigner d'un témoin.[47] Il est reconnu qu’un requérant ne peut se limiter à invoquer la « crédibilité » en général, mais qu’il doit plutôt fournir une base factuelle justifiant sa demande[48]. Cette exigence minimale de pertinence vise à protéger le système judiciaire de demandes fondées sur des hypothèses[49]. Ce fardeau a été décrit comme important, sans être onéreux[50].
[34] On doit certes empêcher les demandes de production inutiles, mais en même temps, on ne peut obliger un accusé à démontrer l’usage exact qu’il pourrait faire de renseignements qu’il n’a même pas vu[51]. Si la pertinence est établie, le juge peut rendre une ordonnance de production afin qu’il puisse en faire l’examen[52]. Si les renseignements demandés ne satisfont pas à cette exigence minimale en matière de pertinence, l’analyse prend fin et aucune ordonnance n’est rendue[53].
[35] À la deuxième étape, le juge doit mettre en balance les intérêts opposés des parties[54]. Ayant les dossiers en main, le juge détermine si, et dans quelle mesure, la production doit être ordonnée, afin que les dossiers soient communiqués à l’accusé[55]. Le juge se doit de soupeser les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de la production, tout en comparant d’une part le droit au respect de la vie privée du tiers et d’autre part, les droits fondamentaux de l’accusé[56].
3. LES DOSSIERS DISCIPLINAIRES DES POLICIERS
[36] Habituellement, la production des dossiers disciplinaires de la police est déterminée sous le régime O’Connor[57]. Toutefois, dans certaines circonstances, les dossiers disciplinaires des policiers peuvent faire partie du régime Stinchcombe[58].
[37] Ainsi, les dossiers sur les « mesures prises » ou sur les « conclusions » d’inconduite grave de policiers chargés de l’enquête se rapportant aux faits à l’origine de l’accusation doivent être communiqués[59]. Ces dossiers doivent également être divulgués lorsqu’il est raisonnable de penser qu’ils risquent d’avoir des répercussions sur la poursuite engagée contre l’accusé[60].
[38] Dans ce dernier cas, il peut s’agir d’éléments de preuve pouvant servir à attaquer la crédibilité des témoins ou la fiabilité de la preuve présentée contre un accusé[61]. Cela s’applique avec plus de force lorsque les dossiers disciplinaires concernent le policier ayant procédé à l’arrestation de l’accusé[62]. Il est entendu que la poursuivante et la défense ont toutes les deux intérêt à découvrir qu’un policier n’est pas honnête ou fiable[63].
[39] Comme il n’est pas toujours facile de déterminer quels documents font partie du régime Stinchcombe[64], le Rapport Ferguson propose une liste de renseignements (Ferguson Five)[65], que la police devrait communiquer automatiquement à la poursuivante, soit les informations suivantes à l’égard de l’inconduite d’un policier susceptible de témoigner ou ayant participé à l’enquête contre un accusé :
(1) Toute déclaration ou tout verdict de culpabilité prononcé en vertu du Code criminel ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
(2) Toute accusation pendante portée en application du Code criminel ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
(3) Toute déclaration ou tout verdict de culpabilité prononcée en vertu d’une autre loi fédérale ou provinciale;
(4) Tout verdict de culpabilité pour inconduite prononcé par suite d’une audience tenue sous le régime de la Loi sur les services policiers ou de la loi antérieure;
(5) Toute accusation d’inconduite portée en vertu de la Loi sur les services policiers à l’égard de laquelle un avis d’audience a été publié[66].
[Notre soulignement]
[40] Selon la décision R. v. Huynh, tous les documents faisant partie des « Ferguson Five », doivent être demandés par la poursuivante à la police, qui elle, doit les communiquer[67].
[41] Lorsque les renseignements d’ordre disciplinaire ou criminel sont pertinents à la défense, ils devraient faire partie de ceux que la poursuivante est tenue de communiquer à titre de partie principale, sans qu’il soit nécessaire que soit faite une demande[68].
[42] Quant à l’étendue des renseignements devant être communiqués, chaque cas est un cas d’espèce et une question d’équilibre. Toutefois, lorsque la demande vise le policier ayant, à la fois, procédé à l’interpellation, à l’enquête et à l’arrestation de l’accusé, le Tribunal est d’avis que l’ensemble du dossier d’enquête disciplinaire se doit d’être communiqué[69].
[43] Pour les autres cas ne tombant pas sous le régime Stinchcombe, la défense doit démontrer la pertinence vraisemblable ou probable de sa demande[70]. Une simple allégation générale d’inconduite est insuffisante[71]. Un accusé n’a pas un droit à la communication automatique de tous les aspects des antécédents professionnels des témoins policiers. C’est le cas notamment, lorsque le policier visé n’a joué qu’un rôle périphérique dans l’enquête ou que son inconduite n’a pas de lien avec sa crédibilité ou la fiabilité de son témoignage[72].
[44] Par ailleurs, les tribunaux ont rejeté des demandes visant :
44.1 De simples avertissements ou des réprimandes[73];
44.2 Une plainte sous enquête[74];
44.3 Des allégations ayant été rejetées[75];
44.4 Un dossier pour lequel le policier a été acquitté[76];
44.5 Des allégations n’ayant pas fait l’objet d’envoi d’avis d’audition[77];
44.6 Des manquements datant de plus de dix ans[78];
44.7 Un dossier concernant un policier n’étant pas appelé à témoigner[79].
4. L’OBLIGATION DE DILIGENCE DE LA DÉFENSE
[45] La police et la poursuivante ne sont pas tenues d’anticiper toute demande émanant de la défense[80]. Lorsqu'un accusé considère que la poursuivante ne respecte pas son obligation de divulgation, il ne peut rester passif[81].
[46] Il doit être diligent et signaler tout manquement, dès que possible au juge du procès[82]. La présentation de demandes de divulgation supplémentaire tardive se doit d’être découragée[83]. Le défaut d'un accusé d’agir en temps utile pourra entraîner le rejet de sa demande de divulgation supplémentaire[84]. Le Tribunal rappelle que la finalité d’une demande de divulgation de la preuve n’est pas d’empêcher la tenue d’un procès ni de le retarder[85].
[47] Cela dit, un accusé n’a pas un droit constitutionnel de diriger la conduite d’une enquête criminelle dont il est la cible[86]. De même, le droit à la divulgation de la preuve ne comprend pas celui de bénéficier d’une enquête des plus adéquates ou celui d’obliger les policiers à mener des enquêtes pour aider la défense[87].
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