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jeudi 22 janvier 2026

Résumé du droit applicable sur l’admissibilité de la conduite après le fait, notamment face à la disparition du corps de la victime

R. c. Rodriguez-Farinas, 2022 QCCS 2239

Lien vers la décision


[9]            En 2019, la Cour suprême du Canada a fait le point sur l’admissibilité de la conduite après le fait dans l’arrêt Calnen[1]. Elle éclaircissait alors certaines difficultés qui subsistaient dans une série d’arrêts antérieurs.

 

[10]         Les faits de l’arrêt Calnen se comparent pour partie à l’espèce.

 

[11]         À l’ouverture de son procès, Calnen a plaidé coupable à des actes d’indécence envers les restes de sa compagne. Son procès s’est ensuite tenu sur une accusation de meurtre au deuxième degré. Sa compagne était introuvable.

[12]         La déclaration de Calnen à la police était disculpatoire, mais il a admis la conduite après le fait qui consistait d’avoir déplacé le corps, de l’avoir conduit puis caché dans la forêt où il a brûlé les effets personnels de la défunte. Le lendemain, il a déplacé le corps plus loin dans la forêt et a disposé d’autres effets personnels. Il a ensuite redéplacé le corps encore plus loin et l’a incinéré. Il a placé le torse de la défunte dans un sac qu’il a redéplacé avec son camion. Plus tard, il a encore fait brûler les restes, et a disposé des cendres et des restes non carbonisés en les jetant dans un lac. La police a retrouvé des effets personnels brûlés et des fragments d’os incinérés.

 

[13]         Une des questions principales devant la Cour suprême était le lien entre la conduite après le fait et la preuve de l’intention requise par l’infraction de meurtre. La juge Martin était dissidente, mais ses motifs sur l’essentiel du droit applicable emportaient l’adhésion de la majorité.

 

[14]         La preuve de conduite après le fait n’est limitée que par l’expérience humaine. C’est pourquoi son admissibilité dépend fondamentalement du contexte factuel de l’affaire. Elle peut se rattacher à la culpabilité totale ou partielle de l’accusé, ou encore contrer un moyen de défense.

 

[15]         Son admissibilité dépend de sa pertinence, de l’absence d’une règle d’exclusion et de la pondération de sa valeur probante et de son effet préjudiciable.

 

[16]         La pertinence est un seuil peu élevé qui est gouverné par le lien logique entre la preuve proposée et le fait à prouver, à la lumière de l’expérience humaine. La pertinence est intrinsèque aux faits et est distincte de la valeur probante qui exige de soupeser la preuve. La pertinence est fonction d’une question en litige.

 

[17]         La conduite après le fait se traduit souvent par une preuve circonstancielle à partir de laquelle le décideur tire des inférences. Il est possible de tirer de nombreuses inférences d’une preuve circonstancielle. La variété des inférences possibles n’annule pas l’inférence incriminante avancée par le ministère public dans une affaire donnée; il s’agit généralement d’une tâche qui revient au juge du fait. C’est à lui de choisir parmi les inférences raisonnables disponibles[2].

 

[18]         Les paramètres de la conduite après le fait ne s’évaluent pas l’abstrait; bien au contraire, ils dépendent du comportement en cause, de l’inférence qu’on cherche à en tirer, de la thèse des parties et de l’ensemble de la preuve.

  

[19]         C’est pourquoi il est essentiel de bien définir le problème, comme le souligne la juge Martin dans le paragraphe ci-après :

 

Il est important non seulement que les avocats et les juges du procès connaissent bien les principes généraux applicables, mais aussi qu’ils définissent précisément la question, la raison et l’utilisation pour lesquelles la preuve en cause est présentée, en plus de formuler les inférences raisonnables et rationnelles qui peuvent en être tirées. Pour ce faire, l’avocat et le tribunal doivent souvent exposer expressément le raisonnement qui justifie la pertinence et l’importance de cette preuve par rapport à l’utilisation qu’on entend en faire. La preuve ne doit être utilisée que pour la fin pour laquelle elle a été admise. Lorsqu’un élément de preuve est admissible à une fin, mais non à une autre, le juge des faits – le juge ou le jury – doit être conscient et respectueux des utilisations permises et non permises de cette preuve. Dans de tels cas, le juge devra donner au jury une directive pour préciser qu’un élément de preuve donné ne peut faire l’objet que d’une utilisation limitée ou qu’il n'a aucune valeur probante relativement à une question en particulier[3] (soulignés ajoutés).

 

[20]         Dans le cas de M. Calnen, la destruction du corps de la défunte par l’accusé afin de cacher la cause du décès permettait d’inférer que la nature et la gravité des blessures ayant causé la mort étaient telles qu’elles établiraient l’intention requise par l’infraction de meurtre.

 

[21]         La juge Martin a souligné les risques inhérents à ce type de preuve. Celle-ci peut sembler plus probante qu’elle ne l’est, peut entraîner des inexactitudes ou inviter à la spéculation. La juge Martin note : « Ainsi, les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait peuvent susciter un raisonnement imprécis et encourager les décideurs à tirer de façon précipitée des conclusions discutables » (soulignés ajoutés)[4].

 

[22]         C’est pourquoi il existe une directive standard qui est formulée au jury en matière de preuve de conduite après le fait. Des directives spéciales et additionnelles doivent parfois s’ajouter selon les faits.

 

[23]         Dans la suite de son analyse, la juge Martin discute de l’évolution de la jurisprudence en rapport avec la conduite après le fait pour prouver l’intention requise par le texte de l’infraction. Elle observe que le problème se pose d’une manière parfois différente lorsque l’accusé reconnaît une culpabilité de base mais conteste une forme plus grave de responsabilité, ou que la perpétration de deux infractions distinctes rend caduque la preuve d’une conduite après le fait. Elle observe aussi ce qui suit au sujet des inférences multiples, sujet sur lequel il vaut de revenir :

 

 

[…] Notre Cour n’a jamais affirmé que chaque fois que plusieurs explications possibles d’un comportement sont avancées, elles deviennent « tout aussi probables les unes que les autres » et que les éléments de preuve en question perdent d’autant leur pertinence (au motif qu’ils ne rendent pas un fait plus ou moins vraisemblable). L’existence d’explications subsidiaires du comportement de l’accusé ne signifie pas que certains éléments de preuve ne sont plus pertinents. Le comportement global et le contexte doivent être tels qu’il n’est pas possible de choisir entre les inférences possibles en fonction du bon sens, de l’expérience et de la logique. Il s’agit d’une norme composée dans laquelle les trois considérations interagissent et où une d’elles peut revêtir davantage d’importance dans un cas particulier. Par exemple, lorsqu’hypothétiquement il pourrait s’agir d’une infraction ou d’une autre, le bon sens et l’expérience pourraient étayer une inférence plus que l’autre. La logique pure n’est pas la seule considération, ni même la principale […][5].

 

[24]         En lien avec l’affaire Calnen, la juge Martin suggère que « [l]a relation entre l’explication fournie par l’accusé de ses gestes et les gestes réellement posés par l’accusé peut également aider à trancher la question de savoir si l’inférence est raisonnable et rationnelle selon la logique, le bon sens et l’expérience humaine […] »[6]. La disproportion est alors un facteur à considérer.

 

[25]         Lorsque le corps est absent, il est parfois impossible qu’existent des éléments de preuve au sujet de la nature des blessures pour ensuite permettre l’inférence que la disparition du corps est une preuve rétrospective de l’intention de l’accusé.

 

[26]         La juge Martin estime que cette prémisse ne rend pas le raisonnement spéculatif pour autant. La conduite après le fait n’est pas une preuve secondaire et la distinction entre la pertinence et la valeur probante doit être gardée à l’esprit. Cependant, tout réside dans le contexte de l’affaire.

 

[27]         Un autre aspect de l’arrêt Calnen est pertinent à la preuve qu’avance le ministère public dans la présente affaire.

 

[28]         Il n’est pas rare que la conduite après le fait consiste en un comportement déshonorant qui porte un préjudice moral à l’accusé. Le juge saisi de l’affaire doit donc trancher l’admissibilité de ce type de conduite après le fait en tenant compte de sa valeur probante et de son effet préjudiciable de même que la manière, lorsqu’admise, de mettre le jury en garde contre les dangers d’une telle preuve.

 

[29]         C’était d’ailleurs le point de discorde entre la juge Martin et le juge Moldaver dans l’arrêt Calnen. La première estimait que la directive sur la conduite après le fait était adéquate, mais non la mise en garde au jury relativement à la propension de l’accusé, propension découlant de la conduite déshonorante qu’était le fait de brûler le corps de la défunte. Le second estimait qu’une telle mise en garde n’était pas nécessaire en raison des décisions stratégiques prises par la défense.

 

[30]         Récemment, la Cour d’appel du Québec s’est penchée sur cette question dans l’arrêt Theus[7].

 

[31]         Dans cette affaire, le juge du procès a permis qu’une conversation interceptée au contenu ambigu soit présentée au jury. Celle-ci était survenue postérieurement à l’infraction. Selon l’interprétation à y donner, la conversation pouvait être pertinente à la question en litige au procès (l’identification) ou, à l’inverse, pouvait constituer une preuve de propension. Le juge du procès a conclu qu’une inférence pertinente était disponible et, conséquemment, que la question devait être laissée au jury, assortie d’une mise en garde.

 

[32]         La Cour d’appel s’est contrairement montré d’avis que la conversation en question n’était simplement pas pertinente au procès (l’inférence tirée par le juge du procès ne pouvait l’être) et ne constituait donc qu’une preuve de propension. La Cour également souligné que « […] la preuve d’un comportement postérieur à l’infraction peut aussi constituer une preuve d’une conduite indigne ou visant à démontrer une propension sans rapport avec le crime reproché. Elle est alors visée par une règle d’exclusion, comme le souligne la Cour suprême, sous la plume du juge Binnie, dans R. c. Handy […] »[8]. La Cour d’appel a rejeté l’argument du ministère public selon lequel il ne s’agissait que d’une preuve de conduite après le fait; elle a observé « qu’une preuve de propension reste une preuve de propension, quel que soit le nom qu’on lui donne »[9].

 

[33]         Enfin, dans un jugement récent, la juge Lachance a considéré l’effet cumulatif de la preuve admissible de mauvaise moralité dans sa décision d’admettre ou non des éléments additionnels de conduite après le fait[10].

 

[34]         Dans cette affaire de parricide, une preuve admise de mobile faisait état du fait que l’accusé était un mauvais payeur et qu’il était endetté auprès de ses proches. D’autre part, les éléments de conduite après le fait que souhaitait introduire la Couronne incluaient le défaut de l’accusé de rapporter le véhicule de son employeur et d’avoir laissé son collègue sur la voie publique, d’avoir commis des infractions routières, et de s’être caché dans un motel.

 

[35]         Le cumul de la preuve de conduite déshonorante tant au chapitre du mobile que de la preuve de conduite après le fait était tel que l’effet préjudiciable de cette dernière l’emportait. Cette preuve n’a donc pas été admise.

 

[36]         Qu’en est-il en l’espèce? Dans les paragraphes qui suivent, je discuterai à la fois de la preuve et de la manière dont les règles de droit s’y appliquent.

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