R. c. Pelletier, 2018 QCCS 4463
[27] L’accusé ne bénéficiait pas du droit au silence prévu à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés les 15 et 16 juillet 2013, puisqu’il n’était pas encore détenu au sens de la Charte dans l’enquête sur le meurtre de Julie Morrisson[4].
[28] Néanmoins, cette absence de droit constitutionnel ne fait pas en sorte de lui imposer une obligation légale de collaborer avec les enquêteurs au dossier[5].
[29] En effet, il est reconnu qu’un citoyen n’a, en principe, aucune obligation de collaborer à une enquête de nature criminelle au Canada.
[30] La Cour suprême indique ce qui suit dans l’arrêt Grant : « il y a une absence d’obligation légale de tout citoyen de répondre aux questions qui lui sont posées par les policiers et de leur prêter ainsi assistance. Il existe plutôt un devoir moral et social en ce sens. »[6]
[31] La Cour suprême avait déjà tenu de tels propos dans l’arrêt Rothman : « Au Canada, le droit d’un suspect de ne rien dire à la police ne découle pas d’un droit de ne pas s’incriminer, mais n’est que l’exercice, de sa part, du droit général dont jouit toute personne de ce pays de faire ce qui lui plaît, de dire ce qui lui plaît ou de choisir de ne pas dire certaines choses à moins que la loi ne l’y oblige. »[7]
[32] Ainsi, le privilège de ne pas s’incriminer ne s'applique pas qu’au moment du procès. Il s’étend aussi aux déclarations antérieures, lors de l'enquête, comme c’est le cas de la règle des confessions[8].
[33] Louis Pelletier n’avait donc aucune obligation de collaborer avec les policiers ni de leur dévoiler où il se trouvait lorsqu’ils lui ont demandé de le rencontrer.
[34] Or, lorsque Louis Pelletier choisit de collaborer à l’enquête les 15 et 16 juillet 2013 et qu’il décide de mentir aux enquêteurs, il ne peut, par la suite, prétendre que ce mensonge reflétait son désir de garder le silence, comme le soutient la défense.
[35] Louis Pelletier n’a pas omis de dévoiler certaines choses, il a plutôt menti. Cela devient une circonstance dont le jury peut tenir compte dans son analyse, comme c’est le cas de toute déclaration qu’un accusé fait aux autorités ou à quiconque, qu’elle soit le reflet de la réalité ou non.
[36] De plus, il n’y a pas de risque de donner au jury l’impression que l’accusé doit prouver son innocence relativement au mensonge qu’il aurait dit au policier, soit qu’il se trouvait au Nouveau-Brunswick[9].
[37] En résumé, Louis Pelletier n’a pas refusé de rencontrer les enquêteurs. Ce n’est pas ce que la poursuite souhaite établir.
[38] Les faits révèlent, au contraire, que Louis Pelletier a répété vouloir collaborer avec les enquêteurs.
[39] En conséquence, le droit au silence de Louis Pelletier n’a pas été enfreint.
Le pouvoir discrétionnaire d’exclure une preuve pertinente
La pertinence et la force probante
[40] En droit criminel canadien, il existe un principe fondamental en matière de preuve voulant que tout renseignement pertinent soit admissible afin de permettre au juge et au jury de découvrir la vérité et de bien trancher les questions en litige[10].
[41] La pertinence est en lien direct avec les faits litigieux qui découlent de l’infraction reprochée et des moyens de défense soulevés par l’accusé[11].
[42] Elle s’appuie aussi sur la conduite reprochée, ce qu’on veut lui inférer, sur la position des parties ainsi que sur l’ensemble de la preuve[12].
[43] Une preuve qui tend à accroître ou à diminuer la probabilité de l’existence d’un fait en litige est pertinente et elle n’a pas à être concluante à cet effet[13].
[44] En conséquence, un élément pertinent est habituellement admissible en preuve et soumis au jury afin qu’il détermine le poids à lui accorder aux fins de rendre ultimement un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité[14].
[45] Il incombe au juge du procès d’exercer son pouvoir discrétionnaire de s’assurer de l’équité du procès[15].
[47] Le Tribunal peut ainsi utiliser son pouvoir discrétionnaire afin d’exclure une preuve jugée pertinente lorsque son effet préjudiciable l’emporte sensiblement sur sa valeur probante[17].
[48] C’est ce que la défense demande au Tribunal concernant certaines déclarations de l’accusé que la poursuite veut utiliser à titre de comportements postérieurs à l’infraction.
[49] Dans l’arrêt White, le juge Binnie, dissident sur l’issue du pourvoi, énonce un principe partagé par la majorité voulant que : « La preuve du comportement postérieur à l’infraction, dans son ensemble, se retrouvera simplement au dossier comme une partie banale de l’exposé des faits. Lorsqu’elle est invoquée à l’appui de la thèse de la poursuite, elle sera évidemment pertinente et admissible si, selon la logique, le bon sens et l’expérience humaine (comme le veut l’expression), elle aide à trancher une question en litige. » [18]
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