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lundi 1 septembre 2025

L’infraction de communications harcelantes

R. c. J.H., 2022 QCCQ 10315

Lien vers la décision


[11]        Pour obtenir une condamnation concernant l’infraction de communications harcelantes[12], le poursuivant doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, les éléments suivants[13] : (1) l’accusé a fait des communications répétées à une personne par un moyen de communication; (2) l’absence d’une excuse légitime; (3) une intention de harceler.

2.1         Des communications répétées

[12]        Les communications peuvent être harassantes même si aucune parole n’est prononcée ou qu’aucun mot n’est écrit dans le message transmis[14]. Le poursuivant n’a pas à démontrer que les communications harcelantes ont créé de la peur ou suscité une crainte chez la personne qui les a reçues[15]. De même, le poursuivant n’a pas à prouver la réception des communications par la victime[16]. Ne constitue pas une défense, en soi, le fait qu’une victime communique ou réponde aux communications provenant d’un accusé[17]. Dans le contexte de cette disposition, le terme « harasser » est synonyme « d’ennuyerdéranger, importuner, agacer »[18].

2.2      Une excuse légitime

[13]        Pour contrer l’infraction, un accusé n’a aucun fardeau de persuasion quant à l’existence d’une excuse légitime[19]. En effet, depuis l’abrogation, en 2018, de l’article 794 (2) du Code criminel, un accusé n’a qu’un fardeau de présentation. Une fois ce fardeau rencontré, il appartient au poursuivant de démontrer hors de tout doute raisonnable qu’il ne s’agit pas d’une excuse légitime. À cet égard, tout accusé est en droit de bénéficier du doute raisonnable. Toutefois, aucune excuse légitime n’existe lorsque les communications sont faites dans l’intention d’harasser la personne à qui ont les transmet[20]. De même, des insultes ou des critiques générales peuvent faire perdre le caractère légitime à des communications initialement ou partiellement légitime[21]. Un accusé ne pouvant masquer une conduite illégale sous l’apparence d’une excuse légitime[22]. Dit autrement, un accusé ne peut faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement. Également, même s’il croit être dans son droit, un accusé ne peut se faire justice à lui-même en faisant des communications harcelantes pour faire valoir son point[23].

2.3       Une intention spécifique

[14]        Le poursuivant doit démontrer que l’accusé avait l’intention spécifique d’harasser la victime, en faisant les communications répétées[24].

[15]        La mens rea de l’infraction consiste à avoir l’intention de transmettre une communication harassante à une personne[25]. Le poursuivant n’a pas à établir que la victime a été, dans les faits, harassée par le comportement de l’accusé[26].

[16]        Pour déterminer si l’intention spécifique est prouvée, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble de la preuve[27]. Le nombre, la longueur et le contenu des communications peuvent établir l’intention spécifique d’un accusé, notamment lorsque ceux-ci consistent en des injures et des insultes[28]. De même, la continuité et la répétition de communications, malgré des mises en gardes répétées de cesser ce type de comportement peuvent établir l’intention spécifique de harceler de la part d’un accusé[29].

[17]        Ultimement, chaque cas est un cas d’espèce.

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