Desbiens c. R., 2025 QCCA 1070
[114] Par ailleurs, comme le soulignent les auteurs, lorsqu’une personne occupe une chambre, un appartement ou une maison où des stupéfiants sont retrouvés, le juge des faits peut être justifié d’inférer, au regard de l’ensemble des circonstances, que cette personne savait que des stupéfiants s’y trouvaient et qu’elle exerçait des mesures de contrôle sur ceux-ci au sens du sous-paragraphe 4(3)a)(ii) C.cr. :
4:51 The Essential Elements
[…]
Fundamentally, the subsection is directed to situations where the suspect does not have physical custody of the drug. Rather, […] the suspect has placed them in a secure location so the s/he can deal with them at some later time.
[…]
4:53 The Essential Elements – Application of These Principles
[…]
When assessing whether guilt is the only reasonable inference to be drawn from circumstantial evidence said to establish constructive possession, the trier of fact is not expected to treat real-life cases as a completely intellectual exercise demanding certainty.
[…]
4:55 Possession in a residence
Where a person occupies a room, apartment or house, a trier of fact may be entitled to infer that the occupant was aware of the presence of and had a measure of control over drugs found within those premises. Just how strong that inference is, and whether it should be drawn at all, depends very much on the full factual matrix before the court.[145]
[Caractère gras et italiques dans l’original; soulignements ajoutés; renvois omis]
[115] En l’espèce, la juge analyse la preuve circonstancielle et conclut qu’aucune inférence raisonnable autre que la possession de l’appelant ne peut en être tirée.
[116] Dans l’arrêt Grenier c. R.[146], la Cour rappelait les principes qui s’imposent à elle lors de l’analyse d’un moyen d’appel mettant en cause l’appréciation de la preuve circonstancielle par le juge des faits :
[7] Certes, en matière de preuve circonstancielle une lacune dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité. Toutefois, ces inférences favorables à l’accusé doivent être raisonnables compte tenu de l’appréciation logique de la preuve, ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens. Ces inférences autres que la culpabilité ne sauraient donc participer de simples hypothèses ou de conjectures. Comme la Cour le rappelait dans l’arrêt Bouzaiene‑Kais c. R. : « Une inférence possible constitue en effet une simple possibilité théorique, ou de la spéculation, et ne peut donc soulever un doute raisonnable. ». Il appartient par ailleurs fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures, cette appréciation ne pouvant être écartée que si elle est déraisonnable.[147]
[Soulignement ajouté; renvois omis]
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