Brideau c. R., 2022 QCCA 452
[7] Selon le juge, les appelants avaient la possession conjointe des roches de crack[7]. Pour le juge, conclure que Mme Trottier avait la possession des stupéfiants à l’exclusion de M. Brideau, ou l’inverse, étaient des inférences possibles, mais non raisonnables[8].
[8] Ainsi, le juge est d’avis que la seule inférence raisonnable étayée par la preuve circonstancielle est la culpabilité des appelants[9], qui sont déclarés coupables[10].
[9] Le juge applique les enseignements de l’arrêt Landry c. R.[11] où notre Cour écrit ce qui suit :
[8] Comme le souligne les auteurs MacFarlane, Frater et Proulx, lorsqu’une personne est l’occupant d’une chambre, un appartement où une maison où des stupéfiants sont retrouvés, un juge peut être justifié d’inférer que cette personne connaissait la présence des stupéfiants et qu’il exerçait des mesures de contrôle sur ceux-ci, selon l’ensemble des circonstances mis en preuve :
4.3700 Where a person occupies a room, apartment or house, a trier of fact may be entitled to infer that the occupant was aware of the presence of and had a measure of control over drugs found within those premises. Just how strong that inference is, and whether it should be drawn at all, depends very much on the full factual matrix before the court.
[Renvoi omis]
[10] À cet égard, les auteurs de l’ouvrage Drugs Offences in Canada cité par la Cour énoncent certains facteurs qui peuvent encadrer l’analyse de la possession de drogues saisies dans une résidence :
Whether and to what extent any particular accused can be tied to drugs found in residential premises will depend on a range of factors, including: whether the accused lived there or regularly stayed over; whether others lived there or stayed over, and the frequency; clothing and other indicia of living arrangements; who paid the rent or mortgage; in whose name are the various utility accounts; frequency of attendance based on surveillance; and relationship between individuals appearing to live in the premises. This is not, of course, an exhaustive list. For example, knowledge and control over openly visible drugs can and often will be inferred where the accused are the only ones living in the premises[12]
[Renvois omis]
[11] L’analyse du juge reflète la prise en compte de plusieurs de ces facteurs.
[12] Les principes entourant l’évaluation d’un moyen soulevant le verdict déraisonnable ne sont pas controversés.
[13] Il s’agit de déterminer si les conclusions tirées de la preuve circonstancielle par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont raisonnables[13].
[14] Dans le cas d’une déclaration de culpabilité rendue par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte de ses motifs pour se prononcer sur le caractère raisonnable du verdict[14].
[15] Comme l’expliquait récemment le juge Moore dans l’arrêt Vernelus, le rôle de notre Cour n’est pas de se substituer au juge des faits « mais de vérifier si la détermination de celle-ci est elle-même raisonnable, même si un autre juge aurait pu tirer une conclusion différente »[15].
[16] Il appartient « au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures »[16]. L’appréciation du juge des faits « ne peut être écartée que si elle est déraisonnable »[17].
[17] Une cour d'appel ne pourra intervenir que si la conclusion du juge du procès selon laquelle la preuve circonstancielle excluait toute autre conclusion raisonnable est elle-même déraisonnable[18].
[18] Les appelants devaient convaincre la Cour non pas qu’un autre juge aurait pu rendre une décision différente, mais que la conclusion du juge était déraisonnable. Ils n’ont pas réussi.
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