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lundi 7 juillet 2025

Le consentement aux soins dans le contexte d’hébergement et de soins de longue durée d'une clientèle inapte

Warren c. R., 2021 QCCA 1790



[16]      L’appelant reproche au juge d’avoir « ébauché » une analyse de la notion de consentement fondée sur la L.s.s.s.s., alors qu’il n’y a aucune preuve du statut juridique de la ressource où il travaillait. L’applicabilité de cette loi n’ayant pas été prouvée, les conclusions du juge selon lesquelles il a omis de suivre ce cadre légal « ne sauraient justifier la qualification de voies de fait »[20].

[17]      L’appelant fait fausse route. La question n’est pas de savoir si la L.s.s.s.s. s’appliquait, mais plutôt si la force qu’il a employée contre les résidents avait pour but de leur prodiguer des soins, entendus ici au sens large étant le donné le contexte d’hébergement et de soins de longue durée qui existait[21], et si cette force a été excessive, selon la nature et la qualité des actes[22].

[18]      Le juge aussi se méprend lorsqu’il tient pour acquis que les résidents n’ont pas consenti à l’emploi de la force, donc que « la poursuite n’a pas à prouver un excès de force »[23]. Dans son esprit, l’emploi de toute force par l’appelant est condamnable et la seule défense possible est celle de croyance sincère au consentement. Il analyse donc le consentement à travers le prisme des motifs raisonnables pour étayer une telle croyance, plutôt que de se demander si l’appelant a commis un excès de force.

[19]      Cette démarche est erronée. Le Curateur public a consenti à la garde des résidents dans une ressource adaptée à leurs besoins ainsi qu’aux soins requis par leur état de santé. Ces soins, qu’il s’agisse de déplacer un résident de son fauteuil roulant à son lit, de le transporter, de l’assister dans ses mouvements ou de toute autre intervention, requéraient l’emploi intentionnel d’une certaine force qui, sans le consentement du résident, constituerait des voies de fait en raison de la définition large qui figure au paragraphe 265(1) C.cr. En pareilles circonstances, la défense de consentement implicite peut trouver application.

[20]      Dans R. c. J.A., la Cour suprême rappelle qu’il peut y avoir consentement implicite à des contacts non sexuels :

[57]  Encore une fois, l’analogie ne tient pas. Dans le cas d’agressions à caractère non sexuel, la common law reconnaît qu’il peut y avoir consentement implicite, dans certaines circonstances : R. c. Cuerrier1998 CanLII 796 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 371, par. 52, la juge McLachlin (maintenant Juge en chef); R. c. Jobidon1991 CanLII 77 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 714, p. 743, le juge Gonthier. La Cour, en appliquant les principes de common law, a reconnu des cas où, compte tenu du contexte social ou de la relation entre les parties, il y a consentement implicite à des contacts à caractère non sexuel, par exemple, une poignée de main lors d’une réunion d’affaires ou une collision avec un joueur de hockey sur la glace. Par contre, en interprétant les dispositions du Code criminel qui ont trait à l’agression sexuelle, la Cour a expressément rejeté la notion de consentement tacite : Ewanchuk, par. 31.[24]

[21]      Contrairement à la défense de croyance sincère au consentement, qui consiste en une dénégation de la mens rea, celle de consentement implicite équivaut à nier l’actus reus de l’infraction de voies de fait.

[22]      La Cour d’appel de l’Ontario a reconnu cette défense pour légitimer l’emploi de la force nécessaire aux soins de jeunes enfants. Comme l’explique la juge Weiler, auteure des motifs, dans R. v. E. (A.) :

[29]  On the one hand, the law must protect children and those who are defenceless from unwarranted bodily interference; on the other hand, persons engaged in looking after a child must be protected from state interference when acting in the best interests of the child. Accordingly, as noted by the trial judge, it is in the public interest that an infant be deemed to consent to applications of force by a parent done “for the good of the child and, indeed, for the survival of the child”. […][25]

[23]      Les mêmes considérations de principes s’appliquent ici. Le droit criminel doit protéger les personnes inaptes contre toute atteinte injustifiée à leur intégrité et à leur dignité. D’un autre côté, les personnes qui prennent soin d’une personne inapte sur la foi d’un consentement substitué (c.-à-d. donné par le représentant, le conjoint, un proche parent ou toute autre personne démontrant un intérêt particulier pour la personne inapte[26]) doivent pouvoir employer la force nécessaire à cette fin sans crainte d’être accusées de voies de fait. Il est donc dans l’intérêt public de reconnaître que le consentement aux soins, qu’il soit donné par la personne elle-même ou par son substitut, implique le consentement à l’emploi de la force nécessaire à ces soins.

[24]      Ce consentement implicite comporte toutefois deux exigences : (1) la force doit être employée pour prodiguer des soins, entendus selon le contexte, et (2) la force ne doit pas être excessive. Le juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario résume bien le test applicable dans l’arrêt R. v. Palombi :

[31]  Accordingly, as Weiler J.A. explained, there are two limits on implied consent. First, as she noted at para. 33, the force used must have been for the purpose of caring for the child. In determining whether the force used was for the purpose of caring for the child, an objective standard is to be applied. That is, the trier of fact must consider whether the force used is consistent with “the customary norms of parenting or what a reasonable parent would do in similar circumstances”: E. (A.) at para. 40.

[32]  The second limit on the use of force under the rubric of implied or deemed consent is that the force used must not be excessive: E. (A.) at para. 37.[27]

[25]      Cette seconde exigence est d’ailleurs conforme à l’article 26 C.cr.[28] :

  Quiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l’acte qui constitue l’excès.

 Every one who is authorized by law to use force is criminally responsible for any excess thereof according to the nature and quality of the act that constitutes the excess.

[26]      Le juge commet donc une erreur de droit en analysant la question du consentement strictement au regard de la défense de croyance sincère au consentement. Vu le consentement implicite des résidents à l’emploi d’une certaine force, il s’agit plutôt de savoir si la force a été employée dans le but de leur prodiguer des soins, entendus ici au sens large, et si elle a été excessive, selon la nature et la qualité des actes commis par l’appelant.

La police ne peut pas utiliser un pouvoir d’origine réglementaire pour justifier une enquête criminelle et elle ne peut pas non plus effectuer une fouille aux fins d'inventaire, puis se servir d’un autre but pour justifier cette fouille

Morrison c. R, 2024 NBCA 35



[29]                                   [29]                                   Dans l’arrêt Mitchell, la fouille à des fins d’inventaire du véhicule était accessoire à l’arrestation. Le juge d’appel Robertson a jugé que la fouille était illégale. Il a écrit :

 

Dans l’état actuel du droit, les fouilles à des fins d’inventaire ne sont pas autorisées par la règle de common law applicable aux fouilles sans mandat qui sont vraiment accessoires à une arrestation. Parallèlement, il a été statué que, si un véhicule est saisi conformément à une obligation de réglementation, les policiers peuvent effectuer une fouille à des fins d’inventaire relativement à des [TRADUCTION] « biens visibles de valeur apparente ». Voir R. c. Nicolosi (1998), 1998 CanLII 2006 (ON CA), 40 O.R. (3d) 417 (C.A.), à la page 426. En l’espèce, le ministère public n’a aucunement tenté de justifier la fouille sans mandat du véhicule de l’appelant en invoquant le fait qu’il s’agissait d’une fouille à des fins d’inventaire autorisée. Même si la loi reconnaît la validité de ce genre de fouille, la fouille du véhicule de l’appelant ne pouvait être justifiée étant donné qu’elle allait au-delà de l’établissement d’une liste de biens visibles de valeur apparente. La drogue a été trouvée cachée derrière la trappe d’accès au réservoir d’essence. [Soulignement ajouté; par. 15]

 

[30]                                   Selon moi, l’affaire Mitchell se distingue de la présente espèce. Invoquant l’arrêt R. c. Nicolosi1998 CanLII 2006 (ON CA)[1998] O.J. No. 2554 (QL) (C.A.), le juge Robertson a reconnu que, si un véhicule est saisi conformément à une obligation de réglementation, les policiers peuvent pratiquer une fouille à des fins d’inventaire relativement à des « biens visibles de valeur apparente » (par. 15). C’est précisément ce qui s’est produit en l’espèce. Le juge Robertson a clairement limité ses propos aux fouilles sans mandat qui sont entreprises sans aucun pouvoir légal.

 

[31]                                   Dans l’arrêt R. c. Strilec2010 BCCA 198[2010] B.C.J. No. 699 (QL), la cour a reconnu que les agents de police ont le pouvoir de mettre un véhicule en fourrière en vertu de la loi provinciale intitulée Motor Vehicle ActCe pouvoir s’accompagne de l’obligation et de la responsabilité de prendre soin du véhicule et de son contenu. Pour ce faire, les agents de police doivent être en mesure d’effectuer un inventaire du contenu du véhicule (par. 62).

 

[32]                                   Comme l’a déclaré le juge Binnie dans l’arrêt Patrick, toute fouille doit être effectuée de manière raisonnable, et le caractère raisonnable de la fouille et de la conduite de la police doit s’apprécier au regard des circonstances de chaque espèce. La fouille d’un véhicule ne saurait être utilisée comme un moyen de poursuivre un autre objectif. Les éléments de preuve recueillis sont évalués à la lumière de la bonne foi des actes de l’agent de police (voir le juge Cutler dans R. c. Cooper2016 BCPC 259[2016] B.C.J. No. 1819 (QL)R. c. Myers2022 NSCA 69[2022] N.S.J. No. 344 (QL), la juge Bourgeois, au par. 29).

 

[33]                                   À mon avis, la distinction évoquée par le juge Robertson dans l’arrêt Mitchell entre les fouilles pratiquées sans mandat et accessoirement à une arrestation et celles pratiquées en vertu d’un pouvoir légal est nette.

 

[34]                       Dans l’arrêt Tontarelli c. R.2009 NBCA 52[2009] 348 R.N.‑B. (2e) 41, le juge Drapeau, juge en chef du Nouveau-Brunswick (tel était alors son titre), a rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité prononcée dans une affaire de trafic de drogues. Dans cette affaire‑là, l’appelant soutenait que la fouille de son véhicule effectuée sans mandat constituait une violation de ses droits garantis par la Charte. Agissant sur la foi d’un tuyau, deux agents de la GRC avaient mis en place une opération de surveillance de véhicules à un Irving Big Stop. Ils ont observé une transaction entre deux individus, dans deux véhicules distincts. S’appuyant sur leur expérience comme agents de police et sur « l’ensemble des circonstances », ils ont estimé qu’ils venaient d’être témoins d’une transaction reliée à la drogue.

 

[35]                                   M. Tontarelli a été arrêté pour possession de stupéfiants. Une fouille du véhicule a été pratiquée, accessoirement à l’arrestation du propriétaire du véhicule. M. Tontarelli a nié tout lien avec [TRADUCTION] « les choses, quelles qu’elles soient, qui pouvaient se trouver dans le coffre de la voiture », où vingt emballages individuels de marihuana ont été trouvés. Il s’agissait d’une fouille sans mandat et accessoire à l’arrestation. Appliquant l’arrêt Caslake, le juge de première instance a déclaré les accusés coupables au motif que la fouille avait été effectuée dans le but d’obtenir de la preuve se rapportant à la perpétration de l’infraction pour laquelle ils avaient été arrêtés. 

[36]                                    

[37]                                   En l’espèce, l’agent Holmes a fait exactement ce qu’il était censé faire. Il a pris possession légalement d’un véhicule qu’il considérait comme non immatriculé et faisant l’objet d’une enquête policière, et il a procédé à une fouille à des fins d’inventaire. Lorsqu’il a découvert ce qu’il pensait être des substances illicites, il a obtenu un mandat de perquisition. 

[38]                                   

[40]                                   Pour étayer cette conclusion, le juge a mentionné les arrêts R. c. Dunkley2016 ONCA 597[2016] O.J. No. 4112 (QL), et R. c. Wint2009 ONCA 52[2009] O.J. No. 212 (QL). Dans l’arrêt Dunkley, la cour a résumé les principes fondamentaux concernant les fouilles sans mandat à des fins d’inventaire :

 

i)      Dans l’arrêt Caslake, la Cour suprême s’est abstenue de trancher la question de savoir s’il devait y avoir une exception, à l’art. 8 de la Charte, pour les fouilles à des fins d’inventaire;

 

ii)     La police a la responsabilité d’assurer la sécurité d’un véhicule mis en fourrière. Pour ce faire, elle doit être autorisée à fouiller le véhicule et à en inventorier le contenu;

 

iii)   Si on applique l’arrêt Wint, le fait que la police ait pu chercher autre chose en procédant à une fouille à des fins d’inventaire ne rend pas, à première vuela fouille illégale;

 

iv)   Pour inventorier les biens visibles, la police est autorisée à ouvrir des sacs ou d’autres contenants afin d’en inventorier le contenu (Wint, aux par. 14 et 15);

 

v)      Une fouille d’un véhicule à des fins d’inventaire sera inconstitutionnelle si aucune disposition législative autorisant la fouille n’a été invoquée (Nicolosi, par. 34Caslake, par. 30R. c. Nolet2010 CSC 24[2010] 1 R.C.S. 851, par. 53).

 

[41]                                   

[45]                                   Je souligne ici que la police ne peut pas utiliser un pouvoir d’origine réglementaire pour justifier une enquête criminelle, et qu’elle ne peut pas non plus effectuer une fouille dans un but donné, puis se servir d’un autre but pour justifier la fouille. Cette question a été abordée dans l’arrêt Caslake, où le juge en chef Lamer a conclu que « les policiers [doivent] s’assurer, avant d’effectuer la fouille, qu’ils ont un motif valable de procéder à une fouille accessoire à une arrestation » (soulignement ajouté; par. 27). (Voir également R. c. Belnavis1996 CanLII 4007 (ON CA)[1996] O.J. No. 1853 (QL) (C.A.)).

La fouille à des fins d’inventaire du véhicule ne saurait être utilisée comme un moyen de poursuivre un autre objectif et les éléments de preuve recueillis sont évalués à la lumière de la bonne foi des actes de l’agent de police

R. v. Myers, 2022 NSCA 69



[22]         Courts have recognized that the right to impound a vehicle under provincial legislation includes the ability to inventory the contents thereof.  In R. v. Nicolosi1998 CanLII 2006 (ON CA), [1998] O.J. No. 2554, Justice Doherty wrote:

28        Under s. 221(1) of the H.T.A., the police are authorized to do the following:

            -- take the vehicle into the custody of the law;

            -- cause it to be taken to a place of storage; and

            -- store the vehicle in a suitable place.

29        Custody is defined in the Shorter Oxford Dictionary as "safekeeping, protection, charge, care, guardianship." Taking a vehicle into "the custody of the law" entails more than simply assuming possession and control of the vehicle. It involves the preservation and safekeeping of the vehicle while in the care and control of the police. Nor do I draw any distinction between the vehicle and its contents when the vehicle is impounded. Both are equally in the "custody of the law."

30        With the responsibility to keep the impounded property safe, must come the ability to take reasonable steps to achieve that end. Entering the vehicle for the purpose of itemizing visible property of apparent value is entirely in keeping with the responsibility to safeguard the vehicle and its contents while they are in the custody of the law. . .

(Emphasis added)

[23]         More recently, the British Columbia Court of Appeal in R. v. Strilec2010 BCCA 198, recognized the authority of police to impound a vehicle under that province’s motor vehicle legislation, “…carries with it the duty and responsibility to take care of the vehicle and its contents, and to do that the police must be able to conduct an inventory of the vehicle’s contents”. (at para. 62)

[29]         The following principles apply in assessing whether an inventory search triggered by the detention of a vehicle pursuant to the MVA, was conducted reasonably:

                    Courts must exercise vigilance in assessing whether an inventory search was conducted reasonably.  The power of police to search the contents of a vehicle under the detention power contained in the MVA is one fraught with the risk of purposeful or inadvertent misapplication.  Police must be vigilant that the manner in which an inventory search is conducted does not go beyond its purpose;

                    The purpose of an inventory search is to document the contents of a vehicle that will be taken into possession of the police;

                    Whether an inventory search is conducted reasonably will depend on an assessment of the totality of the circumstances in a particular case;

                    Given its purpose, a reasonable inventory search does not extend to personal property of occupants that will not remain in the vehicle when taken into police custody;

                    Occupants should be given the opportunity to remove their personal belongings from the vehicle prior to it being placed under police control, unless doing so would interfere with the investigation being conducted;

                    As the Crown has the burden of establishing the inventory search was conducted reasonably, police should explain why personal belongings which could have been taken by occupants were retained and/or searched; and

                    As per Wint, if personal belongings such as a purse, backpack or bag remain in the vehicle after it is placed in police control, it is reasonable, as part of an inventory search, to document the contents thereof.  It is important to recognize the opening of a purse (or bag) in one situation may be found to be part of a reasonable inventory search, whereas the context in another case may lead to the conclusion such action is unreasonable. 

[30]         The above principles are entirely consistent with Cooper, which was adopted by the trial judge as the law applicable in this Province.  I am satisfied, however, that the trial judge failed to properly apply them.  Specifically, the trial judge failed to undertake a full contextual analysis of the reasonableness of the inventory search.

En pratique, le troisième critère d'exclusion de la preuve acquiert de l’importance lorsque l’un des deux premiers volets, mais pas les deux, milite fortement en faveur de l’exclusion de la preuve

R. c. McGuffie, 2016 ONCA 365



[61]      Depuis l’arrêt Grant (et plus particulièrement les par. 71 à 86 de cette décision), on aborde la question de l’admissibilité d’éléments de preuve en vertu du par. 24(2) en tenant compte des facteurs suivants :

•      la gravité de la conduite de l’État portant atteinte à la Charte;

•      l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte;

•      l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.

[62]      Les deux premiers critères s’appliquent conjointement, en ce sens qu’ils favorisent tous les deux l’exclusion de la preuve. Plus grave est la conduite attentatoire de l’État, plus importantes sont ses incidences sur les droits de l’appelant garantis par la Charte et plus les critères favorisent l’exclusion de la preuve. Le poids de l’argument en faveur de l’exclusion en vertu du par. 24(2) correspond à la somme des deux premiers critères énoncés dans l’arrêt Grant. Le troisième critère, celui de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit tranchée sur le fond, milite plutôt en faveur de l’admission de la preuve. Ce troisième facteur a d’autant plus de poids que la preuve est fiable et qu’elle revêt une importance capitale pour la thèse du ministère public (voir R. c. Harrison2009 CSC 34 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 494, par. 33 et 34). 

[63]      En pratique, le troisième critère acquiert de l’importance lorsque l’un des deux premiers volets, mais pas les deux, milite fortement en faveur de l’exclusion de la preuve (voir, par ex., Harrison, par. 35 à 42Spencer, par. 75 à 80R. c. Jones2011 ONCA 632 (CanLII), 107 O.R. (3d) 241, par. 75 à 103Aucoin, par. 45 à 55).  Si les deux premiers facteurs appuient fortement l’exclusion, le troisième volet fera rarement, voire même jamais, pencher la balance en faveur de l’admissibilité (voir, par ex., R. c. Côté2011 CSC 46 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 215, par. 81 à 89R. c. Morelli2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, par. 98 à 112).  De même, si les deux premiers facteurs appuient faiblement l’exclusion de la preuve, le troisième facteur confirmera presque assurément l’admissibilité de la preuve (voir, par ex., Grant, par. 140). 

[64]      Les trois facteurs proposés dans l’arrêt Grant exigent du juge du procès à la fois qu’il tire des conclusions de fait et qu’il mette en balance divers droits et intérêts souvent opposés. Le contrôle en appel en fonction de la norme de la décision correcte de l’une ou l’autre de ces tâches effectuées en première instance n’est pas pratique et ne sert pas les intérêts de l’administration de la justice en général. La décision du juge du procès d’admettre ou d’exclure des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) commande la déférence en appel, sauf en cas d’erreur de principe, d’erreur factuelle manifeste et dominante, ou de conclusion déraisonnable (voir Grant, par. 86, 127Côté, par. 44R. c. Cole2012 CSC 53 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 34, par. 82Jones, par. 79R. v. Ansari2015 ONCA 575 (CanLII), 330 C.C.C. (3d) 105, par. 72).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...